Du droit d’agir en justice à l’intimidation…
Publié le :
08/02/2023
08
février
févr.
02
2023
Garantie autant par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, que par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen française, la liberté d’agir en justice est un droit fondamental, lequel est assuré en droit social par l’article L 1121-1 du Code du travail qui dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Ainsi et par principe, l’employeur ne peut sanctionner le salarié qui use (ou annonce qu’il va user) de son droit d’agir en justice. C’est toutefois à la condition que le salarié ne commette pas un abus, notamment en usant de menaces réitérées, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que conducteur de métro, avait été révoqué pour faute grave et réclamait l’annulation de cette mesure, arguant du fait que sa révocation était fondée sur un motif nul, puisque reposant sur le souhait qu’il avait exprimé d’agir en justice. La Cour d’appel saisie des griefs avait rejeté sa demande.
La Cour de cassation rejette également le pourvoi du salarié, eu égard aux circonstances de la rupture des relations de travail, telles que constatées par la juridiction de second degré.
En l’espèce, la lettre de révocation reprochait notamment au salarié d’avoir énoncé que si son supérieur persistait dans sa volonté de le recevoir dans le cadre d’un entretien disciplinaire, il déposerait plainte contre lui au commissariat de police, menace de plainte réitérée par la suite, là où des années plus tôt, le salarié avait déjà menacé son employeur de dépôt de plainte, sans jamais mettre ses paroles à exécution.
Au vu de ce contexte réitéré de menace de plaintes, la Haute juridiction a validé l’analyse des juges du fond qui avaient estimé que la menace de déposer plainte auprès des services de police constituait une nouvelle illustration, « dans un contexte global de menaces à l’endroit de ses collègues et supérieurs », de la « logique d’intimidation » dont le salarié avait déjà fait preuve par le passé.
Ce faisant, la Cour d’appel avait, à bon droit, jugé que le salarié avait abusé de son droit d’agir en justice.
Sans méconnaître le droit fondamental d’agir en justice, garantie à chaque salarié, la menace répétée de déposer plainte contre l’employeur caractérise un abus de l’exercice de ce droit et peut donc justifier le prononcé d’un licenciement.
EPILOGUE Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. soc 7 décembre 2022, n°21-19.280
Historique
-
FAMILLE - Retrait de l’autorité parentale pour participation à l’escalade du conflit familial
Publié le : 09/02/2023 09 février févr. 02 2023Veille JuridiqueCass. civ 1ère du 16 novembre 2022, n°21-15.002
L’article 373-2-1 du Code civil dispose que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, confirme la solution retenue par la juridiction précédente de confier l’exclusivité de l’autorité parentale au père... -
ÉPISODE 55 : Conflit familial et privation de l’autorité parentale : l’intérêt de l’enfant encore et toujours...
Publié le : 08/02/2023 08 février févr. 02 2023PODCASTSLorsqu'un parent exacerbe le conflit familial, notamment par dénigrement de l'autre et contestation de la fixation de la résidence de l'enfant, de...
-
OBLIGATIONS – L’inexécution non-fautive du contrat permet d’obtenir la résolution du contrat et la restitution des sommes avancées
Publié le : 08/02/2023 08 février févr. 02 2023Veille JuridiqueCass. Com., 18 01 2023, n°21-16.812
Une société exploitante d’un établissement d’hôtellerie-restauration a signé un contrat en vertu duquel la société cocontractante s’engageait à fournir de prestations de restauration, à l’occasion de l’organisation d’un salon professionnel. La loi du 23 mars 2020 et ses arrêtés d’application prévoyant de fortes restrictions d’ordre sanitaire, ledit salon est annulé. La société hôtelière met en demeure le prestataire de service de restituer l’acompte versé, mais celle-ci, estimant que le contrat n’est pas résilié, refuse la restitution...