COMMERCIAL - L’Autorité de la concurrence est compétente pour sanctionner des pratiques anticoncurrentielles, en dehors de la mission de service public et en l’absence de prérogatives de puissance publique

COMMERCIAL - L’Autorité de la concurrence est compétente pour sanctionner des pratiques anticoncurrentielles, en dehors de la mission de service public et en l’absence de prérogatives de puissance publique

Publié le : 28/02/2023 28 février févr. 02 2023

Cass. com 1er février 2023 n°20-21.844

L’autorité de la concurrence retient la responsabilité de l’ordre des architectes pour des actions anticoncurrentielles menées, mais l’organisation professionnelle conteste la compétence de cette dernière devant la Cour de cassation.

C’est au visa des articles 106, § 2 du TFUE et L. 410-1 du code de commerce que la Cour de cassation répond au pourvoi.

D’après le premier de ses textes, « les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général sont soumises aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ».

Le second texte énonce ensuite que « toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ».

La Cour de cassation rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal des conflits « les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité ». (TC, 18 octobre 1999, Aéroports de Paris, n° 99-03174).

De la combinaison de ses deux principes, la Cour de cassation déduit que les personnes publiques qui effectuent des activités de production, de distribution ou de services peuvent être sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, sous le contrôle de la Cour d’appel de Paris, sauf lorsque les pratiques s’inscrivent dans l’accomplissement de la mission de service public et/ou mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique pour effectuer les activités en cause.

En revanche, si l’Autorité de la concurrence n’est pas compétente pour sanctionner la méconnaissance des règles anticoncurrentielles en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l’organisation du service public ou mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique, il en est autrement lorsque ces organisations interviennent en dehors de cette mission de service public, ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique.

La Cour de cassation considère que l’ordre des architectes a concouru à la diffusion de tarifs et de méthodes de calcul des honoraires et a mis en place un système de contrôle des prix généralisé, par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d’encadrer tant l’offre que la demande en matière de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’ouvrages publics dans le sens de consignes tarifaires.

Elle déduit de l’ensemble des énonciations que les pratiques en cause ne relèvent pas de la mission de service public confiée à l’ordre des architectes ni des prérogatives de puissance publique qui lui a été conférée pour cette mission, et donc sont de nature à entrer dans le champ d’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce.

En conclusion, la Cour d’appel a exactement déduit que l’Autorité de la concurrence est compétente pour poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles reprochées à l’ordre des architectes.

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