ASSURANCES - La clause d’exclusion ayant un caractère limité ne doit pas mener à une garantie dérisoire
Publié le :
02/03/2023
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Cass. civ 2ème du 9 février 2023, n°21-18.067
Par un arrêt du 9 février 2023, la Cour de cassation rappelle l’obligation pour l’assureur de couvrir l’assuré en cas de sinistre lorsque la police d’assurance le prévoit.
En l’espèce, une société sinistrée par un accident pyrotechnique demande à son assureur la garantie, mais sa requête d’indemnisation est rejetée par l’assureur, puis par la Cour d’appel au motif que « les pertes d’exploitation ne sont pas couvertes en cas de sinistre causé par une explosion d’explosif ou de produits assimilés, indique que la police d’assurance a vocation à s’appliquer à de multiples sinistres attachés à l’incendie, la foudre, certaines explosions, les tempêtes, les dégâts des eaux, les actes de malveillance, de sorte qu’elle n’est pas privée de substance ».
Pourtant, l’article L113-1 du Code des assurances énonce que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée ».
À titre de précision, la Cour de cassation ajoute que la garantie ne doit pas être vidée de sa substance par une clause d’exclusion ayant vocation à être limitée, donc après son application il ne doit pas subsister seulement une garantie dérisoire.
Néanmoins, la Cour de cassation constate que le caractère limité de la clause d’exclusion devait être apprécié en considération de la garantie « explosion » souscrite par l’assurée, et non au regard de la totalité des garanties visées par le contrat d’assurance, par conséquent elle casse l’arrêt d’appel.
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Historique
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