CONSOMMATION – Pouvoir souverain du juge du surendettement dans la détermination des mesures destinées à assurer la situation de l’endetté
Cass. civ 2ème du 4 juillet 2024, n°23-17.625
Selon l’article 2285 du Code civil, « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».
L’article 2287 dudit Code poursuit en précisant que ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
En l’espèce, un des créanciers avait contesté les mesures imposées par la Commission consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, avec effacement des soldes à l’issue.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, l’article L.733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Par la combinaison des articles précités, la Cour de cassation affirme que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chaque dette, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du Code civil.
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