COMMERCIAL – Les pénalités de retard ne sont pas cumulables avec les intérêts légaux de retard visés aux articles 1153 et 1231-6 du Code civil
Publié le :
10/05/2024
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Cass. com du 24 avril 2024, n°22-24.275
En vertu de l’article L.441-6 I alinéa 8 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 devenu L.441-10 II, les conditions relatives au règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Dans ce contexte, les pénalités de retard constituent un intérêt moratoire.
Par une décision rendue le 24 avril 2024, la Cour de cassation précise, sur le fondement de l’article précité, que la pénalité de retard ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard, visés aux articles 1153 alinéas 1 et 2 devenu 1231-6 du Code civil, car elles ont la même nature.
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