URBANISME – L’évaluation des terrains à bâtir expropriés pour cause d’utilité publique ne prend en compte que les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent

URBANISME – L’évaluation des terrains à bâtir expropriés pour cause d’utilité publique ne prend en compte que les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent

Publié le : 05/10/2023 05 octobre oct. 10 2023

Cass. civ 3ème du 28 septembre 2023, n°22-21.012

En application de l’article L. 322-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

L’article L. 322-2 du même code précise que seules les servitudes et restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence doivent être prises en compte.

De plus, il résulte des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, que le législateur entendait aligner l’évaluation des terrains selon leur usage effectif et celle prévue pour les terrains à bâtir quant à la prise en compte des servitudes.

En conséquence, la Cour de cassation en déduit que la servitude tenant à l’existence d’un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global, qui a un caractère provisoire et devient inopposable au propriétaire par le seul écoulement du temps, ne constitue pas un élément de moins-value et n’a pas à être prise en compte pour l’évaluation du terrain.

En l’espèce, la parcelle de terrain à bâtir litigieuse étant classée en zone constructible du plan local d’urbanisme et située dans un périmètre d’attente pour un projet d’aménagement global limitant les possibilités de construction, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que cette limitation provisoire n’avait pas à être prise en compte pour l’évaluation de la parcelle dans la fixation de l’indemnité de dépossession.

Lire la décision …
 

Historique

<< < ... 137 138 139 140 141 142 143 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK