RURAL – Absence de prestation, indemnité ou rente avant l’entrée en vigueur du tableau des maladies professionnelles !
Publié le :
07/06/2024
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Cass. civ 2ème du 16 mai 2024, n°22-10.121
En vertu de l’article R.751-24 du Code rural et de la pêche maritime, aucune prestation, indemnité ou rentre ne peuvent être accordées à un assuré au titre du tableau n°58 des maladies professionnelles du régime agricole, avant l’entrée en vigueur du tableau.
De plus, aux termes des articles 82 de la loi du 23 décembre 2013 et 2 du décret du 30 juin 2014, ce n’est qu’à compter du 30 juin 2014 que les droits et obligations des groupements d’organismes assureurs, alors mentionnés aux articles L.731-31 et L.752-14 du Code rural et de la pêche maritime, ont été transférés aux organismes de mutualité sociale agricole.
Ainsi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui avait condamné l’assureur à verser à l’assurée, au titre du tableau n°58 des maladies professionnelles, une pension d’invalidité à compter du mois de janvier 2000, jusqu’à son décès en 2019.
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