RESPONSABILITÉ – Contamination au VIH et établissement de la faute par imprudence
Publié le :
22/03/2024
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Cass. civ 2ème du 14 mars 2024, n°22-10.324
Aux termes de l’article 1383, devenu 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Par une décision du 14 mars 2024, la Cour de cassation confirme que pour retenir une faute d’imprudence de nature à limiter le droit à réparation de la victime, il est relevé que celle-ci ne connaissait son partenaire que depuis quelques jours et ignorait la sérologie. Elle s’est alors exposée à une possible contamination, alors que les recommandations du comité de lutte contre le sida prônaient l’usage du préservatif pour prévenir de toute protection non seulement au VIH, mais aussi aux autres maladies sexuellement transmissibles.
Dès lors, la haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui avait retenu que le fait pour une personne d’avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations sanitaires, avec une personne ayant dissimulé sa séropositivité, ne constituait pas à lui seule une faute.
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