CONSOMMATION – Droit de rétractation et délai légal : faut-il retenir la date de réception ou la date d’envoi du courrier ?
Publié le :
11/08/2023
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Cass. civ 1ère du 12 juillet 2023, n°22-10.778
Ayant conclu le 4 septembre 2020 un contrat de prestation de services avec une société, une consommatrice avait exercé son droit de rétractation le 18 septembre suivant, en application de l'article L 221-8 du Code de la consommation, et demandé la restitution de l'acompte qu'elle avait versé.
Le Tribunal devant qui le litige est porté la déboute de l'ensemble de ses demandes en constatant que la consommatrice avait signé un contrat de prestation de service le 4 septembre 2020 et qu'elle avait exercé son droit de rétractation en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 septembre 2020, soit dix-huit jours après la conclusion du contrat pour finalement en déduire qu’elle avait exercé son droit de rétractation « à l'expiration du délai légal ».
Devant la Cour de cassation, la consommatrice estime qu'en fixant ainsi la date d'exercice de son droit de rétractation à la date de réception de la lettre recommandée et non à sa date d'envoi, le tribunal a violé l'article L 221-21 du Code de la consommation, ensemble l'article L 221-18 du même code.
La Haute juridiction finira par lui donner raison, et après avoir rappelé que selon l'article L 221-21, alinéa 1er, du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure, applicable au litige, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article L 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter, juge qu’en retenant la date de réception de la lettre et non celle de son envoi, le tribunal a violé le texte susvisé.
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