ASSURANCES – Versement de prestation par un tiers payeur sous la forme d’une rente : pas d’incidence sur la mise en œuvre du dédoublement des intérêts !
Publié le :
23/05/2024
23
mai
mai
05
2024
Cass. crim du 6 mai 2024, n°23-85.589
En matière d’assurance d’un véhicule terrestre à moteur, l’article L.211-13 du Code des assurances dispose que si l’offre d’indemnisation n’a pas été faite dans les délais impartis, « le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge a la victime produit des intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ». Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre proposée n’est pas suffisante, la sanction prévue à l’article précité a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur, avant imputation des créances des organismes sociaux et des provisions éventuellement versées.
Dans une décision du 6 mai 2024, la Cour de cassation souligne que l’assiette du dédoublement des intérêts au taux légal s’apprécie exclusivement dans cette hypothèse, eu égard à l’offre formulée par l’assureur, et non au regard des modalités de versement des prestations servies par le tiers payeur.
En présence d’une rente, les juges du fond déduisent si le dédoublement des intérêts porte sur les seuls arrérages échus de cette rente sur la période d’application de la sanction, tel n’est pas le cas de la créance du tiers payeur, qui doit être intégralement prise en compte dans l’offre présentée par l’assureur. Dès lors, il n’y a pas lieu à distinguer selon le versement des prestations à l’assuré social en capital ou sous la forme d’une rente, échue ou à échoir.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que dès que l’offre d’indemnisation de l’assureur, qui constitue l’assiette du dédoublement des intérêts au taux légal, ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime de prestations d’un tiers payeur sous la forme d’une rente n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances.
Lire la décision…
Historique
-
BANCAIRE – Précisions sur la forclusion de l’action en responsabilité du banquier
Publié le : 24/05/2024 24 mai mai 05 2024Veille JuridiqueSelon l’article L.133-6 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution...
-
PROCÉDURE CIVILE – Rappel : l’étendue de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt et s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire
Publié le : 23/05/2024 23 mai mai 05 2024Veille JuridiqueEn application de l’article 624 du Code de procédure civile « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire »...
-
ASSURANCES – Versement de prestation par un tiers payeur sous la forme d’une rente : pas d’incidence sur la mise en œuvre du dédoublement des intérêts !
Publié le : 23/05/2024 23 mai mai 05 2024Veille JuridiqueEn matière d’assurance d’un véhicule terrestre à moteur, l’article L.211-13 du Code des assurances dispose que si l’offre d’indemnisation n’a pas été faite dans les délais impartis, « le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge a la victime produit des intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ». Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur...
-
FISCAL – Il n’est pas possible d’allonger le délai du droit de reprise de l’administration fiscale à la suite d’un dépôt en fin de semaine, juste avant un jour férié
Publié le : 22/05/2024 22 mai mai 05 2024Veille JuridiqueEn combinaison des articles 1703 du code général des impôts et L. 180 du livre des procédures fiscales, dans l'hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt et où la formalité de l'enregistrement a été acceptée par le comptable, l'acte ou la déclaration soumise à droits doivent être réputés enregistrés à la date de leur dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable...