Le mandat de protection future
Publié le :
16/07/2021
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L’article 477 du Code civil décrit le mandat de protection future comme « un moyen pour toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale, de pouvoir charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. »
Quoi ?
Il s’agit d’une mesure de protection contractuelle, consentie librement, qui permet d’anticiper des difficultés de gestion en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.Par qui ?
Le mandataire est choisi par le mandant et peut être une personne physique ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Une pluralité de mandataires est envisageable (par exemple lorsqu’un frère et une sœur sont tous deux mandataires pour leur mère). La personne désignée peut refuser d’être partie au contrat, cet engagement ne s’impose pas à elle.Le mandataire doit jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires et ne peut être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Pour qui ?
Le mandant est une personne physique qui souhaite déterminer sa représentation future pour l’accomplissement de divers actes de gestion, pour le jour où il sera dans l’incapacité de gérer son patrimoine.Le mandat de protection future peut être utilisé au bénéfice d’un enfant en situation de handicap. Dans ce cas, les parents pourront conclure un mandat de protection future pour autrui qui permettra l’anticipation de la protection de leur enfant, une fois qu’ils ne seront plus en mesure de gérer ses biens.
Quand ?
Avant sa prise d’effet, le mandat peut être révoqué ou modifié à tout moment. Le contrat de mandat se déclenche lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts.Comment ?
Le contrat de mandat fixe les modalités du contrôle de son exécution, c’est-à-dire qu’il détermine librement l’étendue des pouvoirs du ou des mandataires ainsi que les champs de compétences.En principe ce contrat s’exerce à titre gratuit, mais une rémunération peut être envisagée.
En termes de formalités administratives, le Code civil prévoit une mesure de publicité du mandant de protection future par une inscription sur un registre spécial.
La production d’un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République est nécessaire pour faire débuter le contrat de mandat.
Une fois que le certificat est remis au greffe du tribunal, le greffier doit le valider. Dès lors, le contrat de mandat pourra commencer à courir.
Ce contrat peut être établi :
- Sous seing privé, uniquement pour les actes de gestion courante des biens ;
- Chez un notaire, pour l’ensemble des actes relatifs au patrimoine et/ou à la personne du mandant.
Ici, les prérogatives octroyées au mandataire peuvent être plus larges que pour le mandat sous seing-privé, le notaire du mandant exerçant un contrôle des actions du mandataire. S’il juge que les agissements entrepris sont contraires aux intérêts du mandant, l’officier public pourra le signaler au juge.
Pour finir ?
Le mandat prendra fin en cas de rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé, du décès de l’une des parties au contrat, du placement en tutelle ou curatelle de la personne protégée, de la révocation du mandataire ou enfin de la suspension du contrat pour sauvegarde de justice.Un tiers peut aussi agir en révocation du contrat de mandat.
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