Les délais de prescription : que faut-il retenir ?
Publié le :
21/02/2022
21
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2022
La prescription constitue un point fondamental du système juridique français. En effet, dans toute affaire, l’une des premières vérifications réalisées par le Juge est le respect par le demandeur des délais lui permettant d’agir en justice.
Par le passé, la prescription de droit commun a pu bénéficier de durées plus longues, mais celle actuellement fixée par le législateur est gage de sécurité juridique, puisque considérée comme suffisante pour qu’une personne ait le temps de faire valoir ses droits.
Le Cabinet GILLES vous présente ce mois-ci l’essentiel à connaître en matière de prescription de droit commun.
La prescription représente le délai à l’expiration duquel une personne n’est plus en mesure de saisir la justice pour défendre ou faire reconnaître ses droits. Concrètement, si une action judiciaire est entamée alors que le délai de prescription est dépassé, cette action sera jugée forclose et déclarée irrecevable par la juridiction saisie.
Il existe plusieurs types de prescriptions (contrats, contrats spéciaux, droits des biens, droit de la consommation, etc.), mais le délai de prescription de droit commun, c’est-à-dire aux règles qui s’appliquent à toutes les situations hormis celles qui sont soumises à des règles spéciales, est fixé à 5 ans.
Le Code civil distingue deux formes de prescription :
- La prescription acquisitive : qui permet à une personne d’acquérir un droit par le fait de la possession d’une chose, sans avoir à justifier d’un titre de propriété, tout en étant de bonne foi et sans avoir eu l’intention de nuire aux intérêts du réel propriétaire de ce droit.
Par exemple, si une personne de bonne foi dépose une marque qui a déjà été déposée par une autre personne et a usé de cette marque durant cinq ans, elle est considérée comme propriétaire de celle-ci.
- La prescription extinctive : L’inaction pendant cinq ans du propriétaire d’un droit personnel ou réel a pour effet de lui faire perdre ses droits.
Par exemple, dans le cas où une personne prête de l’argent à une autre par le biais d’une reconnaissance de dette fixant une date butoir de remboursement : si passées cinq années à compter de cette date le prêteur n’a pas réclamé le paiement, il n’est alors plus fondé à agir en justice pour en obtenir le recouvrement.
Outre le fait de connaître la durée du délai de prescription de droit commun, il est indispensable de pouvoir déterminer son point de départ.
La loi est claire : le délai de prescription court à compter du jour où la personne qui souhaiterait l’exercer « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ainsi, en matière contractuelle par exemple, le point de départ du délai de prescription n’est pas nécessairement la date de conclusion du contrat. En matière délictuelle (c’est-à-dire hors contrat), il s’agit, en principe, de la date de réalisation du dommage. Mais comme toute règle de droit, celle-ci connaît toujours des exceptions.
Si l’on reprend l’exemple d’un dépôt de marque, mais que ce dernier a donné lieu à des actes de contrefaçon de la part du second titulaire, le propriétaire de la marque victime dispose de cinq ans pour agir en contrefaçon, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le dernier fait de contrefaçon.
Une nuance est cependant apportée à la fixation du point de départ au jour du dommage, puisque ce report ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Pour contester un testament, si par exemple une personne apprend l’existence du testament litigieux 30 ans après la mort de son rédacteur, il lui est alors impossible d’agir en nullité.
Enfin, le délai de prescription de droit commun peut toujours être interrompu ou suspendu.
Il y aura interruption de la prescription toutes les fois où la justice a été saisie, si le débiteur de l’obligation reconnaît sa dette envers le demandeur ou bien encore si un acte d’exécution forcée a été signifié.
L’interruption de la prescription a pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription à compter de la date de l’acte qui a interrompu la première période.
Enfin, la prescription sera suspendue, par exemple, contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir du fait d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Cependant, cette impossibilité d’agir n’est que rarement reconnue par les Juges.
La prescription est également suspendue en cas de conciliation ou de médiation.
Ici, un nouveau délai ne court pas, mais le délai de prescription initial est mis en pause et continue à courir une fois que le fait à l’origine de la suspension est terminé.
GILLES Avocat
Historique
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