SANTÉ – Absence ou insuffisance d’information sur la prise en charge et responsabilité du praticien
Cass. civ 1ère du 16 octobre 2024, n°22-23.433
La Cour de cassation a rappelé le 16 octobre dernier qu’en application des articles L 1142-1, I, alinéa 1er, du Code de la santé publique et 1353 du Code civil, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d'une faute comme celle d'un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.
La Haute juridiction rappelle cependant, dans le cas d'une absence ou d'une insuffisance d'informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l'impossibilité de s'assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, lors d’une arthroscopie de hanche réalisée par un chirurgien orthopédiste, une rupture d'une broche guide métallique était survenue et en raison de la persistance de douleurs importantes, une arthroplastie a été pratiquée, et le patient avait assigné le chirurgien en responsabilité et indemnisation.
La Cour d’appel avait rejeté ses demandes en se fondant sur un rapport d'expertise où la Société française d'arthroscopie (SFA) recommandait lors d'une arthroscopie de hanche de commencer l'intervention par une introduction d'air puis de sérum physiologique dans l'articulation afin de faciliter la distraction articulaire et la mise en place des dilatateurs articulaires.
Tout en constatant que cette introduction n'était pas retranscrite dans le compte-rendu opératoire, mais que le chirurgien avait indiqué y recourir systématiquement, la juridiction d’appel avait retenu que l'état séquellaire du patient, en lien direct avec la rupture de la broche pouvait avoir deux origines distinctes, soit sa constitution anatomique, étant de surcroît atteint d'arthose, soit un manquement du chirurgien qui n'aurait pas suivi la recommandation de la SFA, ce qui ne constituait qu'une hypothèse, non avérée, de sorte que le patient n'établissait pas l'existence d'une faute du chirurgien.
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