Le rétablissement professionnel de l’exploitant agricole - Crédit photo : © Freepik
Crédit photo : © Freepik

Le rétablissement professionnel de l’exploitant agricole

Publié le : 26/03/2024 26 mars mars 03 2024


Les procédures collectives ne se limitent pas aux sociétés commerciales, industrielles ou artisanales. En effet, toute personne exerçant une activité agricole peut être concernée par ces dispositifs, qui soutiennent les professionnels faisant face à des difficultés financières.

Ainsi, l’exploitant agricole peut demander l’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de rétablissement professionnel. Cette dernière, créée par l’Ordonnance du 12 mars 2014, s’adresse spécifiquement aux débiteurs bénéficiant d’un actif très modeste. Sous réserve de certaines conditions, elle permet d’obtenir l’effacement du passif, offrant une chance de rebondir dans un contexte optimal.  

 

Les conditions d’ouverture de la procédure



Selon l’article L.645-1 du Code de commerce, le débiteur personne physique exerçant une activité agricole peut prétendre à l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, en plus de ceux exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale. Les personnes morales en sont exclues.

Plusieurs conditions doivent être remplies par le débiteur :  
 
  • Il doit est en cessation des paiements et dans l’incapacité d’obtenir un redressement ;  
  • Il ne doit pas faire l’objet d’une procédure collective en cours ;
  • Il ne doit pas avoir été salarié, ni employeur au cours des six derniers mois ;   
  • Être de bonne foi.

De plus, l’actif dont il dispose ne doit pas dépasser 15 000 euros. Cette évaluation se base uniquement sur la seule déclaration de l’exploitant et sur une estimation personnelle, sans inclure les biens déclarés insaisissables par la loi.

Par ailleurs, la procédure ne peut être enclenchée si l’exploitant agricole a été concerné par une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs, ou par un rétablissement professionnel dans les cinq années précédant la demande, ou s’il est engagé dans une procédure prud’homale.

Enfin, l’exploitant agricole ne doit pas avoir cessé son activité, ou doit l’avoir cessée depuis moins d’un an avant la demande d’ouverture.  

 

Le déroulement de la procédure



La demande d’ouverture de la procédure est déposée par l’exploitant agricole auprès du tribunal judiciaire compétent. Le tribunal fait droit à la demande après s’être assuré que les conditions légales sont rempliesL’avis du ministère public est également requis avant l’ouverture de la procédure. Le rétablissement professionnel reste ouvert pour une durée maximale de quatre mois.

Le tribunal désigne alors un juge commis, chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale de l’exploitant agricole. Un mandataire judiciaire est régulièrement nommé pour enquêter sur le patrimoine du débiteur.  

Le mandataire judiciaire doit informer sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la procédure et les inviter à communiquer, dans les deux mois suivant la réception de l’avis, le montant de leur créance indiquant les sommes à échoir et leurs dates d’échéance, ainsi que toute information utile sur les droits patrimoniaux dont ils sont titulaires envers l’exploitant agricole.

L’exploitant agricole bénéficiant d’un rétablissement professionnel n’est pas privé de la gestion et de la disposition de ses biens. Pendant la procédure, le juge peut :  
 
  • Reporter le paiement des sommes dues, dans une limite de 4 mois ;
  • Suspendre les procédures d’exécution initiées par un créancier.
 

La clôture du rétablissement professionnel



À tout moment en cours de procédure, le juge peut ouvrir une liquidation judiciaire en cas de mauvaise foi du débiteur, ou lorsque les conditions d’ouverture n’étaient pas réunies à la date de son ouverture ou avant celle-ci.

En outre, la clôture entraîne l’effacement des dettes à l’égard des créanciers, dont sont seulement concernées :
 
  • Les créances antérieures à la procédure ;
  • Celles portées à la connaissance du juge ;
  • Celles ayant fait l’objet d’une information des créanciers par le mandataire judiciaire.

OFFICE NOTARIAL DE BOURGUEIL 

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