Condamnation pénale du salarié comme cause de licenciement
Publié le :
23/06/2023
23
juin
juin
06
2023
Il est de jurisprudence constante qu’un salarié ne peut pas subir une sanction disciplinaire, et a fortiori un licenciement, lorsque cette mesure est justifiée par des faits tirés de sa vie privée. Pour autant, les juges conçoivent régulièrement une limite à ce principe, lorsque la protection des intérêts légitimes de l’entreprise justifie qu’un employeur se base sur des éléments de la vie privée du salarié pour le sanctionner.
C’est justement sur ce fondement que la Cour de cassation a validé, le 13 avril dernier, le licenciement d’un salarié, liée à une sanction pénale prononcée à son égard dans le cadre de sa vie privée.
Dans l’affaire en question, un salarié exerçant les fonctions de vigneron tractoriste avait été déclaré coupable de faits d’agression sexuelle sur mineurs, commis à l’occasion de ses activités d’entraîneur de football.
Après plusieurs années d’incarcération et un arrêt de travail, se posait la question de sa reprise…
Lors de son retour dans l’entreprise, de nombreux salariés avaient manifesté, deux jours d’affilés, leurs refus de travailler avec lui, n’hésitant pas à laisser entendre à l’employeur qu’ils se mettraient en grève en cas de réintégration définitive à son poste du salarié condamné pénalement.
L’employeur avait finalement licencié le salarié pour cause réelle et sérieuse.
Arguant du fait qu’il ne pouvait être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, le salarié a contesté son licenciement.
Le demandeur a été débouté de ses demandes en appel. La Cour a en effet considéré qu’étant donné l’émoi durable et légitime suscité par la condamnation pénale dans la localité, ainsi que la réaction des autres employés de l’entreprise, le retour du salarié dans ses fonctions initiales n’était plus possible, compte tenu du trouble objectif causé au bon fonctionnement de la société.
La Cour de cassation conforte la position retenue par la juridiction de second degré après avoir rappelé que « si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise ».
Pour la Haute juridiction, au vu des éléments de l’affaire, la Cour d’appel avait pu en déduire que « la condamnation pénale du salarié avait créé un trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise et justifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
EPILOGUE Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. soc du 13 avril 2023, n°22-10.476
Historique
-
IMMIGRATION – Déclaration de nationalité : condition pour l’enfant adopté
Publié le : 23/06/2023 23 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. civ 1ère du 7 juin 2023, n°22-50.004
À l’occasion d’une décision rendue le 7 juin dernier, la Cour de cassation a rappelé que la souscription d'une déclaration de nationalité en application de l'article 21-12, alinéa 3, 2°, requiert que l'enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État... -
PROTECTION SOCIALE – Accident de travail ayant entraîné le décès du salarié : nouvelles obligations pour l’employeur
Publié le : 23/06/2023 23 juin juin 06 2023Veille JuridiqueDécret n°2023-452 du 9 juin 2023 relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier
Le décret du 9 juin dernier, impose à l’employeur dès le 12 juin 2023, une nouvelle obligation d’information de l’inspection du travail en matière d’accident du travail mortel, et crée une sanction pénale pour le non-respect de cette obligation... -
PROCÉDURE CIVILE - Point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat : revirement de jurisprudence
Publié le : 22/06/2023 22 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. civ 1ère du 14 juin 2023, n°22-17.520
En matière de prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat, la Cour de cassation jugeait jusqu’alors que le point de départ de ce délai commençait à courir à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue (Cass. 1re civ. du 14 janvier 2016 n° 14-23.200)...