BANCAIRE – L’engagement de la responsabilité contractuelle de la banque en cas d’erreur dans un ordre de virement en devise étrangère
Publié le :
23/02/2024
23
février
févr.
02
2024
Cass. com du 14 février 2024, n°22-11.654
Dans l’exercice de ses fonctions, le banquier est soumis à un devoir de vigilance et de surveillance, afin d’éviter que son client ne fasse l’objet d’une quelconque forme de fraude.
Par une décision du 14 février 2024, la Cour de cassation clarifie le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement, prévu par l’article L.133-1 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014, n’est pas applicable lors d’un litige portant sur un virement litigieux réalisé dans une devise autre que l’euro, ou une devise d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui n’appartient pas à la zone euro.
Ainsi, la Cour de cassation souligne qu’à la réception de l’ordre de virement, le banquier devait s’assurer que celui-ci émanait du titulaire du compte à débiter, ne présentait aucune anomalie, et devait vérifier que l’opération n’était pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique de son client.
En conséquence, la haute juridiction confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel, affirmant que la responsabilité de la banque ne peut être retenue que sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle. Le pourvoi est donc rejeté, car il est conclu que les ordres de virement litigieux n’étaient affectés d’aucune anomalie.
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Historique
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