BANCAIRE – Confirmation de l’annulation des prêts toxiques

BANCAIRE – Confirmation de l’annulation des prêts toxiques

Publié le : 21/07/2023 21 juillet juil. 07 2023

Cass. civ 1ère du 12 juillet 2023, n°22-17.030

Commercialisés depuis la fin des années 1990, les prêts en francs suisses ont été présentés aux consommateurs français comme avantageux en raison de taux d’intérêt attractifs. Cependant, ils se sont rapidement révélés toxiques en raison d’un risque de change illimité pesant sur les consommateurs dont ces derniers n’étaient pas correctement informés. Dès lors, ces prêts ont alimenté un abondant contentieux en matière de clauses abusives, porté jusqu’à la Cour de justice de l’Union européenne.

De ce contentieux s’est dégagée une jurisprudence constante soutenant que les clauses relatives au risque de change du contrat n’étaient ni claires ni intelligibles pour le consommateur en ne l’informant ni sur les éléments fondamentaux du contrat ayant trait au risque de change ni sur les conséquences financières résultant pour lui de la réalisation de ce risque. Ces clauses créaient donc un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs, de sorte qu’elles étaient abusives et devaient être réputées non écrites.

Parachevant cette jurisprudence, la Cour de cassation confirme, le 12 juillet 2023, l’annulation du prêt litigieux, considérant que ce dernier ne pouvait pas subsister en l’absence des clauses réputées non écrites. En effet, les clauses, relevant de l’objet principal du contrat, emportent la disparition rétroactive du contrat en totalité. 

La Haute juridiction juge ensuite que la demande en restitution de l’emprunteur est soumise à une prescription quinquennale dont le point de départ ne doit pas être fixé à la première baisse significative du cours de change, ainsi que le soutenait la banque, mais à partir de la décision judiciaire d’annulation du prêt.

Elle se prononce également sur les conséquences de l’annulation du prêt, soit les restitutions réciproques. L’emprunteur doit restituer à la banque les sommes effectivement mises à sa disposition. En revanche, la banque est dans l’obligation de restituer à l’emprunteur toutes les sommes perçues en exécution du prêt, au-delà du capital initialement prêté. 

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