SUCCESSIONS – L’action en délivrance de legs est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil
Publié le :
30/10/2024
30
octobre
oct.
10
2024
Cass, civ 1ère du 23 octobre 2024, n°22-20.367
Le légataire universel est la personne désignée dans un testament pour recevoir l’intégralité des biens laissés par le défunt, après le règlement des dettes et des charges de la succession. Il hérite de la totalité du patrimoine, sauf si des héritiers réservataires, comme les enfants, limitent ses droits.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, les juges clarifient les conditions de prescription de l’action en délivrance de legs d’un légataire universel.
En l’espèce, un défunt avait désigné un tiers comme légataire universel dans son testament, lui léguant l’intégralité de ses biens. Cependant, le fils du défunt, héritier réservataire, refuse de lui délivrer ce legs. Face à ce refus, le légataire universel engage une action en justice en 2015 pour obtenir la délivrance du legs, mais l’héritier réservataire soulève une fin de non-recevoir en invoquant la prescription de cette action.
La Cour d'appel estime que l’action du légataire universel est prescrite au regard de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil. Elle considère en effet que l’action en délivrance de legs est une action personnelle, soumise à ce délai de cinq ans. Étant donné que le délai a commencé à courir au moment du décès en 2008, l’action intentée en 2015 est donc jugée tardive.
La Cour de cassation confirme ce raisonnement. Elle retient que l’action en délivrance de legs présente bien le caractère d’une action personnelle, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, et valide ainsi le caractère tardif de la demande du légataire universel.
Lire la décision…
Historique
-
SOCIAL – Licenciement économique et offre de reclassement : attention au formalisme !
Publié le : 30/10/2024 30 octobre oct. 10 2024Veille JuridiqueEn application de l’article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles...
-
SUCCESSIONS – L’action en délivrance de legs est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil
Publié le : 30/10/2024 30 octobre oct. 10 2024Veille JuridiqueLe légataire universel est la personne désignée dans un testament pour recevoir l’intégralité des biens laissés par le défunt, après le règlement des dettes et des charges de la succession. Il hérite de la totalité du patrimoine, sauf si des héritiers réservataires, comme les enfants, limitent ses droits...
-
PROCÉDURE CIVILE - Divorce et appel : l’intérêt à agir ne suffit pas pour prolonger le devoir de secours
Publié le : 30/10/2024 30 octobre oct. 10 2024Veille JuridiqueEn matière de divorce, chaque partie dispose d’un droit d’appel pour contester le jugement rendu en première instance, soit sur le principe du divorce, soit sur ses effets (comme la prestation compensatoire ou le devoir de secours). Ce droit est encadré par des règles strictes, nécessitant un intérêt à agir pour justifier l’appel...
-
IMMOBILIER – Congé pour motif légitime et sérieux : précision concernant les conditions de ressources du locataire protégé
Publié le : 29/10/2024 29 octobre oct. 10 2024Veille JuridiqueCertains locataires bénéficient de protections spécifiques en matière de bail d’habitation en raison de leur âge ou de leur situation financière...