RURAL – Association d’un membre de la famille au bail rural : les conditions à respecter malgré la retraite du preneur
Cass. civ 3ème du 11 juillet 2024, n°22-22.156
L’article L 411-35 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime permet au preneur, sous réserve d’obtenir l’agrément de son bailleur, d’associer à son bail un membre de sa famille majeur. Toutefois, elle est soumise à la bonne foi du preneur, à la date de la demande en justice.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, les preneurs ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande en annulation du congé qui leur avait été délivré et, à titre additionnel, de les autoriser à associer leur fils au bail.
Le fait pour le preneur de faire une telle demande avant quitter l’exploitation pour prendre sa retraite 3 mois plus tard ne fait pas obstacle à une demande d’association.
Toutefois, cette demande est soumise, en vertu de l’article L 331-2 du Code rural et de la pêche maritime, à une autorisation préalable d’exploiter.
Pour autoriser une telle association, les juges du fond ont retenu que le fils des preneurs n’avait pas besoin d’une telle autorisation au regard de ses compétences et que le bailleur n’avait pas expliqué en quoi il avait besoin d’une telle autorisation administrative d’exploiter alors que ce n’est pas une condition énoncée à l’article L 411-35 du Code. Par ailleurs, ils relèvent qu’il présente toutes les garanties nécessaires.
Or, le bénéficiaire de l'association est tenu de respecter les règles du contrôle des structures, à savoir une autorisation d'exploiter.
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