RESPONSABILITÉ – L'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime
Publié le :
10/08/2023
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Cass. civ 2ème du 6 juillet 2023, n°22-19.623
Pour la Cour de cassation, vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, « le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ».
Cette solution a été rendue le 6 juillet dernier, à l’occasion d’un litige où une victime d’un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'une motocyclette, avait assigné l’assureur du véhicule automobile impliqué dans l’accident, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie, en indemnisation de ses préjudices.
En appel, l’indemnisation due au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne fût limitée à la somme de 4 014 euros, et la demande de la victime d'indemnisation pour le poste d'assistance par une tierce personne, après le 23 novembre 2023 après consolidation, rejetée.
En effet, la juridiction de second degré avait considéré qu’à la date où la victime demandait le bénéficie de la tierce personne, elle était en mesure d’assumer sans aide les actes ordinaires de la vie quotidienne, et que, depuis la date de consolidation, elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères.
Une position sanctionnée par la Cour de cassation sur la justification rappelée plus haut, pour qui la Cour d’appel a statué par des motifs impropres en écartant le besoin d'assistance de la victime dans la réalisation de l'ensemble des actes de la vie quotidienne, violant ainsi le principe de réparation intégrale.
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