PROCEDURES COLLECTIVES - Droit de suite du créancier nanti : dernières précisions jurisprudentielles
Publié le :
26/06/2023
26
juin
juin
06
2023
Cass. com du 14 juin 2023, n°21-15.864
L’article L 642-12, alinéa premier du Code de commerce dispose que « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés ».
Au visa de cette disposition, la Cour de cassation a rappelé le 14 juin dernier que « le tribunal qui arrête le plan de cession doit déterminer la quote-part du prix de vente affectée aux biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, pour la répartition du prix et l'exercice sur ce montant du droit de préférence, cette quote-part correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés ».
Dans l’affaire en question, une société qui avait acquis un fonds de commerce avait été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation et une société tierce qui lui avait consenti un prêt garanti par un nantissement, avait assigné le liquidateur pour exercer son droit de suite et être colloquée en premier rang sur le prix de vente du fonds.
En appel, la société prêteuse avait été déboutée de ses demandes, au motif qu’il appartient au tribunal de la procédure collective de définir la quote-part du prix de cession du fonds de commerce, et que le tribunal avait omis de statuer sur ce point, imposé par la loi, tout en ayant relevé que le plan de cession ne portait que sur le fonds de commerce objet du nantissement, de sorte que, en l'espèce, l'absence d'affectation par le tribunal était sans portée sur l'assiette des droits du créancier qui était déterminable, comme portant nécessairement sur la totalité du prix de l'actif cédé, violant ainsi le texte susvisé.
Lire la décision…
Historique
-
ASSURANCES - Exclusion de garantie et droit étranger
Publié le : 27/06/2023 27 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 15 juin 2023, n°21-20.538
Un particulier avait fait installer sur la toiture de bâtiments abritant son élevage, des panneaux photovoltaïques. En raison d’un dysfonctionnement, elle avait fait procéder au remplacement de la totalité des panneaux, puis avait assigné les diverses sociétés concernées et leurs assurances en indemnisation des frais de remplacement des panneaux et des pertes de recettes causées par les pertes de production... -
CONSOMMATION - Décision de la commission de surendettement et report du délai de forclusion
Publié le : 26/06/2023 26 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 8 juin 2023, n°21-17.735
La combinaison des articles L.311-52 alinéa 2 et L.331-7 du Code de la consommation (dans leur rédaction applicable au litige) permet à la Cour de cassation d’affirmer, dans un arrêt du 8 juin 2023, que la décision par laquelle la commission de surendettement des particuliers recommande l’adoption de mesures de désendettement ne faisant pas partie de la liste des événements indiqués à l’article L.311-52 alinéa 2... -
PROCEDURES COLLECTIVES - Droit de suite du créancier nanti : dernières précisions jurisprudentielles
Publié le : 26/06/2023 26 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. com du 14 juin 2023, n°21-15.864
L’article L 642-12, alinéa premier du Code de commerce dispose que « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés »... -
SOCIÉTÉS - De l’importance de clarifier le point de départ du délai de prescription applicable
Publié le : 23/06/2023 23 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. com du 1er juin 2023, n°21-13.716
Une société a été dissoute par anticipation le 18 mars 2002, et un liquidateur amiable avait été désigné pour 3 ans, son mandat fut ensuite prolongé jusqu’en décembre 2007. Une assemblée générale a refusé, en janvier 2015, d’approuver les comptes de liquidation...