SANTÉ – Le juge des libertés et de la détention a l'obligation de contester la mainlevée d’une mesure d’isolement dès lors qu’il n’a pas statué dans le délai imparti pour son renouvellement
Publié le :
14/10/2024
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Cass. civ 1ère du 25 septembre 2024, n°23-15.419
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement, le respect strict des garanties légales devient essentiel, notamment en ce qui concerne l'isolement, une mesure particulièrement restrictive de liberté.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, cette dernière a été amenée à statuer sur les conséquences d'une irrégularité dans une procédure d’isolement prolongée au sein d'un établissement psychiatrique.
En l’espèce, un patient avait été hospitalisé sans consentement et soumis à une mesure d'isolement. Cette mesure, régulièrement prorogée par le Juge des libertés et de la détention, a fait l'objet d'une nouvelle décision de prolongation le 14 janvier 2023. Le lendemain, le patient avait formé l’appel de cette décision. Toutefois, le premier président de la Cour d’appel n’avait eu connaissance de cet appel que le 16 janvier 2023 à 10h.
Le juge s’est alors estimé être dessaisi de l’affaire puisque le délai de 24 heures fixé par l’ancien article L 3222-5-1 du Code de la santé publique expirait à 10h15.
Toutefois, la Cour de cassation censure cette décision en rappelant que selon les anciens articles R. 3211-39 et R. 3211-44 du Code de la santé publique, le juge doit contester la mainlevée d’une mesure d’isolement dès lors qu’il n’a pas statué dans le délai imparti.
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