PÉNAL – Confiscation d’un bien servant à commettre l’infraction et notion de libre disposition
Publié le :
20/09/2024
20
septembre
sept.
09
2024
Cass. crim du 4 septembre 2024, n°23-81.110
Par définition, la confiscation d’un bien constitue une peine prononcée à l’occasion d’une condamnation qui, si elle devient définitive, entraîne une dépossession permanente du bien confisqué.
Dans les faits portés devant la Cour de cassation, le litige portait sur la condamnation d’un prévenu du chef de refus d’obtempérer aggravé. Ce dernier avait été condamné à 3 ans d’emprisonnement avec sursis, son permis de conduire avait été confisqué, et le juge d’instance avait ordonné la confiscation du véhicule qu’il conduisait lors des faits. Ce véhicule était loué par la société dont il était co-gérant, auprès d’une société gérée par le prévenu lui-même.
Il résulte de l’article 131-21 du Code pénal que la peine complémentaire de confiscation est encourue, de plein droit, pour les crimes et délits sanctionnés d’une peine d’emprisonnement supérieure à 1 an. De plus, elle peut porter sur tout bien meuble ou immeuble appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, et ce quelle qu’en soit la nature.
Ainsi, il ressort de cet article que le bien est confisqué lorsqu’il a servi à commettre l’infraction, ou qu’il était destiné à la commettre.
Pour la Cour de cassation, la libre disposition s’entend du libre usage du bien. La bonne foi de son propriétaire réside dans l’ignorance, par ce dernier, des faits commis par le condamné (cass. crim du 15 janvier 2014, n°13-81.874).
Toutefois, la notion de libre disposition a été étendue par des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n°2012-409 du 27 mars 2012 que cette notion s’entend comme la propriété économique réelle du condamné sur un bien sous la fausse apparence de la propriété juridique d’un tiers (cass. crim du 24 janvier 2024, n°22-87.468).
Ainsi, la Cour de cassation affirme, dans la présente décision, que le juge qui envisage de confisquer le bien, sur le fondement de l’article 131-21 du Code pénal, doit établir que le condamné en la propriété économique réelle et que le tiers n’est pas de bonne foi. Ce dernier élément étant établi dès lors qu’il ne dispose que d’une propriété juridique apparente.
Par conséquent, encourt la cassation, la décision d’appel qui, pour ordonner la confiscation du véhicule loué par une société dont le condamné est le dirigeant, n’avait pas recherché s’il était le propriétaire économique réel du véhicule, la libre disposition ne pouvant pas résulter de la seule utilisation du véhicule.
D’autre part, la Cour d’appel n’avait pas établi que la société, en qualité de propriétaire juridique du véhicule confisqué, ne soit pas de bonne foi, car elle n’a pas recherché si la société avait connaissance de ce que le condamné était propriétaire économique réel du véhicule.
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