Validité du préjudice moral subi par l’enfant conçu au moment du fait générateur
Publié le :
06/07/2021
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Le droit français reconnaît la personnalité juridique rétroactive de l’enfant seulement conçu. C’est la règle de l’infans conceptus qui admet qu’il soit titulaire de certains droits, antérieurement à sa naissance, mais seulement dans le cas où il est déjà conçu, si cela lui est profitable.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février dernier, s’interroge sur l’existence d’un lien de causalité entre un fait générateur antérieur à la naissance de l’enfant seulement conçu, et le préjudice moral que ce dernier est susceptible de subir.
Dans les faits, un homme est tué par arme blanche, et l’auteur déclaré coupable de meurtre par une cour d’assises. À la suite de cela, la fille de l’homme décédé agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, demande pour cette dernière la réparation d’un préjudice moral subi des suites de la mort du grand-père, décédé avant la naissance de l’enfant.
La demanderesse obtient le versement de dommages-intérêts par un arrêt civil rendu par la Cour d’assises et elle saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin de réparer le préjudice moral subi par sa fille, seulement conçue au moment du décès.
Le Fonds de garantie des victimes et d’autres infractions (FGTI) forme un pourvoi en cassation au motif qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le décès de la victime et un dommage moral pour l’enfant à naître.
La Cour de cassation rappelle que : « L’enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès. »
La Haute juridiction réaffirme ici la nécessité que l’enfant soit conçu au moment d’un fait générateur d’une créance de réparation. Ainsi, dans un arrêt du 11 mars 2021, elle avait refusé d’admettre le préjudice subi par un enfant né trois ans après le fait générateur (Cass. civ 2ème, 11 mars 2021, 19-17.385).
Est invoquée ici, au regard de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, la privation définitive de la présence d’un grand-père pour sa petite-fille, source de souffrance pour l’enfant. La Cour de cassation juge en l’espèce que « l’enfant déjà conçu au moment du décès de son grand-père souffrait nécessairement de son absence définitive, sans avoir à justifier qu’il aurait entretenu des liens particuliers d’affection avec lui s’il l’avait connu ».
Enfin, si la conception de l’enfant est nécessaire afin d’affirmer l’existence d’un préjudice à son égard, une question subsiste quant au degré de proximité requis pour qu’il obtienne réparation. Si l’arrêt d’espèce admet la réparation d’une petite-fille pour un fait générateur concernant son grand-père, est-il possible d’admettre qu’un enfant seulement conçu puisse obtenir réparation pour la perte d’une personne hors du cercle familial par exemple ?
Seule la jurisprudence postérieure pourra être en mesure de conserver le cadre du champ d’application de la réparation du préjudice pour l’enfant seulement conçu, ou de l’élargir.
VICTOIRE Notaires Associés
Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 11 février 2021 n°19-23.525
Historique
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