SOCIAL – Obligation de reclassement : attention à la rédaction de l’avis d’inaptitude !
Publié le :
28/09/2023
28
septembre
sept.
09
2023
Cass. soc 13 septembre 2023, n°22-12.970
En vertu de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, l'une des seules justifications permettant à l’employeur de rompre le contrat de travail est la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. À cet égard, un récent arrêt démontre l’importance de respecter cette mention à la lettre.
À l’origine du présent litige, un salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. L’arrêt d’inaptitude du médecin du travail mentionnait que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Ses prétentions sont accueillies par le juge du fond qui déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de diverses sommes.
L’employeur, qui soutenait être dans l’impossibilité de reclasser le salarié en raison de la rédaction de l’avis d’inaptitude, a formé un pourvoi en cassation.
Ces arguments ne sont pas retenus par la Cour de cassation qui rappelle la lettre de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, ce dont il résulte que la mention expresse dans l’avis d’inaptitude, par le médecin du travail, que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, décharge l’employeur de son obligation de reclassement.
Or, l’arrêt a constaté que l’avis mentionnait que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait préjudiciable à sa santé, mais qu’il ne s’étendait pas à tout maintien dans un emploi.
Dès lors, le juge du droit relève que la Cour d’appel a exactement déduit qu’en ces circonstances, l’employeur n’était pas dispensé de procéder à des recherches de reclassement et de consulter les délégués du personnel.
Par conséquent, l’employeur avait bien manqué à son obligation de reclassement, emportant le rejet du pourvoi. Cette interprétation stricte de l’article invite les employeurs à la plus grande vigilance dans la mise en œuvre des procédures de licenciement pour inaptitude.
Lire la décision…
Historique
-
RESPONSABILITE – Précisions sur l’indemnisation des victimes d’infraction
Publié le : 28/09/2023 28 septembre sept. 09 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 21 septembre 2023, n°21-25.187
Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent d’es atteintes à la personne par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)... -
FISCAL – Limites à l’obligation de communiquer les documents obtenus de tiers par l’administration fiscale
Publié le : 28/09/2023 28 septembre sept. 09 2023Veille JuridiqueCass. com du 20 septembre 2023, n°21-23.057
L’administration fiscale qui envisage une mise en recouvrement est tenue d’informer, au préalable, le contribuable de la teneur ou de l’origine des renseignements ou documents ayant servi à fonder le redressement, lorsqu’ils ont été obtenus de tiers. Une récente décision de la Chambre commerciale est cependant venue apporter des tempéraments à cette obligation... -
ASSURANCES - Contrat d’assurance : la clause d’exclusion doit être formelle et limitée
Publié le : 28/09/2023 28 septembre sept. 09 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 21 septembre 2023, n°21-19.776
Par un arrêt en date du 21 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les clauses d’exclusion de garantie, prévues dans les contrats d’assurances, doivent être formelles et limitées... -
SOCIAL – Obligation de reclassement : attention à la rédaction de l’avis d’inaptitude !
Publié le : 28/09/2023 28 septembre sept. 09 2023Veille JuridiqueCass. soc 13 septembre 2023, n°22-12.970
En vertu de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, l'une des seules justifications permettant à l’employeur de rompre le contrat de travail est la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. À cet égard, un récent arrêt démontre l’importance de respecter cette mention à la lettre...