SOCIAL – Absence de comparution de l’employeur en appel et analyse des moyens mis en œuvre pour respecter son obligation de sécurité
Publié le :
02/02/2023
02
février
févr.
02
2023
Cass. soc du 18 janvier 2023, n°21-23.796
La Cour de cassation a rappelé le 18 janvier dernier, que par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas en appel, il peut néanmoins être statué sur le fond, mais le juge ne fait alors droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
Ainsi, dans l’affaire portée devant elle, la Cour d’appel qui pour condamner un employeur pour manquement à son obligation de sécurité eu égard d’une situation de harcèlement sexuel, en retenant qu’il n’apporte aucun élément justifiant des mesures prises pour mettre fin à la situation, viole les dispositions précitées, en ne tenant pas compte des débats et des pièces versées.
En l’espèce, les éléments démontraient que l’employeur avait cessé de faire circuler, dans la même voiture, la victime et son collègue à l’origine du harcèlement, dès qu'il avait été informé des faits, en plus d’avoir prévenu l'inspection du travail, de sorte qu’il a donc effectué tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité.
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Historique
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La Cour de cassation a rappelé le 18 janvier dernier, que par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas en appel, il peut néanmoins être statué sur le fond, mais le juge ne fait alors droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés...