SANTÉ – Responsabilité médicale : précisions sur l’indemnisation des préjudices
Publié le :
07/05/2024
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Cass. civ 1ère du 24 avril 2024, n°23-11.059
En vertu de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, sont responsables des conséquences résultant de ces actes en cas de faute.
Dès lors, ouvrent droit à réparation des préjudices, au titre de la solidarité nationale, un accident médical, une affection iatrogène, ou une infection nosocomiale, directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qui ont entraîné des conséquences anormales sur l’état de santé du patient comme sur son évolution prévisible et présentant un critère de gravité, notamment lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement ou organisme n’est pas engagée.
Dans un arrêt rendu le 24 avril 2024, la Cour de cassation revient sur ce régime de responsabilité. Elle affirme dans un premier temps, sur le fondement de l’article L.1142-1 précité, que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale présente un caractère subsidiaire, et est exclue lorsqu’une faute est la cause d’un dommage corporel subi par le patient, dont la réparation incombe au seul responsable.
Toutefois, elle rappelle que lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste uniquement en une perte de chance, qu’il avait été admis un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale en cas de défaut d’information relative aux risques d’une intervention, au cours de laquelle un accident médical est survenu, ayant fait perdre au patient une chance de la refuser (Cass. civ 1ère du 11 mars 2010, n°09-11.270), ou d’une prise en charge fautive des conséquences d’un accident médical, lui ayant fait perdre une chance d’en limiter les conséquences (Cass. civ 1ère du 22 novembre 2017, n°16-24.769).
Une exclusion avait été en revanche effectuée lorsque la faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical qui est à l’origine du dommage (Cass. civ 1ère du 16 novembre 2016, n°15-20.611).
Ainsi, la Cour de cassation affirme que l’admission d’un complément d’indemnisation par la solidarité nationale, lorsque la faute commise n’est à l’origine que d’une perte de chance d’échapper à l’accident médical, y compris lors d’une faute ayant accentué les risques de survenue d’un accident médical, permet au patient d’obtenir une indemnisation intégrale de son dommage corporel. Cela permet à la victime de cet accident médical d’éviter qu’elle soit bien moins bien indemnisée, lorsqu’une faute aggravant les risques de sa réalisation avait été commise, assurant ainsi une égalité de traitement entre les victimes, que l’établissement soit privé ou public.
Par conséquent, la haute juridiction estime que c’est à bon droit que la Cour d’appel avait déduit que l’ONIAM devait indemniser ces préjudices, déduction faite de l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier et de son assurance.
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