RESPONSABILITE SALARIE – L’indemnisation intégrale des salariés victimes d’une faute inexcusable de l’employeur : rejet de la QPC
QPC. Cass. civ 2ème du 5 octobre 2023, n°23-14.520
Un salarié, victime d’un accident du travail et sollicitant la reconnaissance de la faute excusable de son employeur, avait saisi la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 ? ».
La Cour de cassation rappelle dans un premier temps que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel, sous la réserve qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les juridictions de sécurité sociale, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans un second temps, elle s’intéresse à un revirement de jurisprudence, du 20 janvier 2023, en vertu duquel elle juge désormais que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
La Cour de cassation s’appuie sur la doctrine qui considérait, en majorité, que cette modification de jurisprudence, réalisée par deux arrêts rendus en Assemblée plénière le 20 janvier 2023 aux pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, respectait l’objectif fixé par le Conseil constitutionnel dans sa réserve pour déduire que cette jurisprudence ne pouvait pas, par conséquent, constituer un changement de circonstance de droit susceptible de modifier l’appréciation de la conformité de cette disposition à la Constitution.
Concluant donc à l’absence de changement de circonstances justifiant un nouvel examen, la Cour de cassation rejette la question prioritaire de constitutionnalité.
Historique
-
RURAL – Défaut de participation à l’exploitation et présomption de cession du bail rural : le bailleur peut résilier le bail sans avoir à démontrer un préjudice
Publié le : 17/10/2023 17 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 12 octobre 2023, n°21-20.212
Par une décision du 12 octobre 2023, la Cour de cassation s’intéresse à la demande en résiliation d’un bail rural par le bailleur. Elle rappelle tout d’abord que le bailleur peut demander résiliation du bail lorsque le preneur contrevient aux règles de cession du bail rural. -
SÛRETÉS – Prescription de la publicité judiciaire définitive : le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis
Publié le : 13/10/2023 13 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 1ère du 27 septembre 2023, n°22-12.228
Par un arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation s’intéresse à l’interruption de la prescription lors de l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive. Elle précise que cette inscription doit être publiée dans un délai de deux mois à compter du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée. À défaut, la publicité est prescrite... -
SOCIÉTÉS - Compétence des sociétés de gestion de fonds de placement en matière d'action ut singuli au nom des porteurs de parts
Publié le : 13/10/2023 13 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. com., 11 octobre 2023, n°21-24.776
Une société en commandite par actions (SCA) a pour associé commandité et gérant une société, elle-même dirigée par une personne physique. Elle a parmi ses associés commanditaires des fonds communs de placements, gérés par une société... -
RESPONSABILITE SALARIE – L’indemnisation intégrale des salariés victimes d’une faute inexcusable de l’employeur : rejet de la QPC
Publié le : 13/10/2023 13 octobre oct. 10 2023Veille Juridique
QPC. Cass. civ 2ème du 5 octobre 2023, n°23-14.520
Un salarié, victime d’un accident du travail et sollicitant la reconnaissance de la faute excusable de son employeur, avait saisi la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 ? »...