PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Contrefaçon : les données variables d’un logiciel sont exclues de la protection du droit d’auteur
CJUE du 17 octobre 2024, n°C-159/23 Sony Computer Entertainment Europe Ltd c/ Datel Design and Development Ltd
Par définition, le logiciel est principalement protégé par le droit d’auteur. Ce régime de protection a une incidence directe sur l’objet de la protection. En effet, à la différence du régime du brevet qui assure une protection des fonctionnalités et du résultat obtenu, le droit d’auteur protège les formes d’expression, de sorte que le logiciel doit être appréhendé comme une œuvre de l’esprit.
Dans cette affaire, la société Sony commercialise des consoles de jeux et notamment une console et des jeux destinés à cette dernière. La société Datel développe, produit et distribue des logiciels et des produits complémentaires aux consoles de jeux de la société Sony, dont un logiciel et un appareil, accompagnés d’un autre logiciel, qui permettait la commande de la console de jeux par mouvement dans l’espace.
Ces logiciels fonctionnaient exclusivement avec les jeux originaux développés par Sony. Selon la société Sony, ces produits permettaient aux utilisateurs de transformer les logiciels qui sous-tendent ses jeux de manière illicite, au regard du droit d’auteur, assignant ainsi la société Datel sur le fondement de la contrefaçon de ses droits d’auteur.
Dans une décision rendue le 17 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne affirme que la valeur des données variables, insérées par un programme dans la mémoire d’un ordinateur et utilisées par le programme au cours de son exécution, n’entre pas dans le champ de la protection accordée par le droit spécial propre au logiciel.
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