ASSURANCE – Appréciation de la portée de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle
Publié le :
26/07/2023
26
juillet
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07
2023
Cass. civ. 2ème du 6 juillet 2023, n° 22-11.045
Lors de la souscription d’un contrat d’assurance, l’assureur pose généralement de nombreuses questions à l’assuré, afin de pouvoir évaluer les risques qu’il prend en charge. Aussi, une compagnie d’assurance est en droit de refuser ou limiter le droit à indemnisation de son assuré, à l’occasion d’un sinistre, si elle établit qu’il a commis, à l’occasion de la souscription du contrat d’assurance, une fausse déclaration.
Cependant, un récent arrêt de la Cour de cassation vient de rappeler les conditions dans lesquelles l’assureur pouvait apprécier la portée de la fausse déclaration afin de déterminer s’il devait, ou non, indemniser l’assuré ou ses ayants droit.
Afin de garantir un prêt professionnel consenti par une banque, un emprunteur a adhéré à l’assurance souscrite par la banque, couvrant les risques d’incapacité de travail, de perte totale et irréversible d’autonomie et de décès.
Au décès de l’emprunteur, la garantie est refusée par l’assureur en raison de fausses déclarations intentionnelles de l’assuré. La fille et la veuve, agissant en qualité de représentante légale du fils mineur, ont assigné la banque et l’assureur afin d’obtenir de ce dernier la prise en charge du capital restant dû au jour du décès de l’assuré.
L’ensemble des demandes est rejeté par la Cour d’appel qui annule également l’adhésion à l’assurance par le défunt. En effet, les juges du fond considéraient que les fausses déclarations de l’assuré avaient diminué l'opinion du risque pour l'assureur, même si ce risque a été sans incidence sur le sinistre, causé par le suicide de l'assuré.
Les enfants, désormais majeurs, ont formé un pourvoi en cassation en invoquant qu’en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l’assuré, à l’occasion de la souscription d’une police garantissant plusieurs risques distincts, l’assureur doit apprécier la portée de cette réticence ou de cette fausse déclaration par rapport à chaque risque en litige, indépendamment des circonstances du sinistre.
Convaincue, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 113-8 du Code des assurances. Ce texte prévoit la nullité du contrat d’assurance lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
Dès lors, la Haute juridiction rappelle que l’appréciation de la portée de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre, mais par rapport à chaque risque garanti.
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