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L’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU n’implique donc plus obligatoirement une modification ou une révision du PLU
Publié le :
29/01/2024
29
janvier
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2024
En matière de zone à urbaniser (zone AU), l’article R 151-20 du Code de l’urbanisme prévoit qu’en présence de voies ouvertes au public disposant d’une capacité suffisante pour desservir les constructions futures de la zone AU, ces dernières pourront être autorisées soit lors de la réalisation de l’aménagement soit au fur et à mesure.
A contrario, les voies ouvertes au public ne disposant pas d’une telle capacité imposent une modification ou une révision du plan local d’urbanisme.
Les voies disposant d’une capacité suffisante pour desservir les futures constructions sont dites les zones « 1AU » et les voies ne disposant pas de cette capacité sont dites les zones « 2AU ».
Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de ces zones, le Conseil d’État a été saisi le 6 décembre 2023 d’une question relative au transfert d’une zone fermée à une zone ouverte à l’urbanisation, en réponse de laquelle il en a profité pour apporter une précision majeure sur le plan local d'urbanisme.
Dans l’affaire jugée, à la suite d’une révision du plan local d'urbanisme, une zone de construction avait subi un transfert en 2005 en passant de zone « 2AU » fermée à l’urbanisation en zone « 1AU » ouverte à l’urbanisation. En 2016, le maire de Plaisance-du-Touch a délivré un permis de construire relatif à la construction d’un centre commercial et de loisirs, des bâtiments commerciaux et un parc sur cette zone, mais un recours en annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté a été formé par une association et des particuliers.
Le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ce permis de construire.
La Cour administrative d’appel de Toulouse a ensuite, par un arrêt, rejeté les appels de la commune et des sociétés ayant reçu le permis de construire.
La commune a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Pour répondre à la question qui lui est posée, le Conseil d’État confirme l’analyse de la Cour administrative d’appel à savoir que les voies ouvertes au public n’avaient pas la capacité suffisante pour être ouverte à l’urbanisation, d’autant plus que les travaux nécessaires à cet effet n’étaient ni certains dans leur principe ni dans leur échéance.
Tout en rejetant le pourvoi de la commune, le Conseil d’État déduit du troisième alinéa de l’article R 151-20 du Code de l’urbanisme que « le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone ».
Le Conseil d’État considère désormais que la modification ou la révision du plan local d'urbanisme n’est plus la seule option pour les zones « 2AU ». Ce dernier peut prévoir, dès le départ, les règles de construction en présence de voies n’ayant pas la capacité suffisante de desservir les futures constructions.
DEVARENNE Associés Grand Est
Référence de l’arrêt : Arrêt du Conseil d’État du 6 décembre 2023, 10ème et 9ème chambres réunies, n°466055
Historique
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