SANTÉ – Absence ou insuffisance d’information sur la prise en charge et responsabilité du praticien
Cass. civ 1ère du 16 octobre 2024, n°22-23.433
La Cour de cassation a rappelé le 16 octobre dernier qu’en application des articles L 1142-1, I, alinéa 1er, du Code de la santé publique et 1353 du Code civil, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d'une faute comme celle d'un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.
La Haute juridiction rappelle cependant, dans le cas d'une absence ou d'une insuffisance d'informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l'impossibilité de s'assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, lors d’une arthroscopie de hanche réalisée par un chirurgien orthopédiste, une rupture d'une broche guide métallique était survenue et en raison de la persistance de douleurs importantes, une arthroplastie a été pratiquée, et le patient avait assigné le chirurgien en responsabilité et indemnisation.
La Cour d’appel avait rejeté ses demandes en se fondant sur un rapport d'expertise où la Société française d'arthroscopie (SFA) recommandait lors d'une arthroscopie de hanche de commencer l'intervention par une introduction d'air puis de sérum physiologique dans l'articulation afin de faciliter la distraction articulaire et la mise en place des dilatateurs articulaires.
Tout en constatant que cette introduction n'était pas retranscrite dans le compte-rendu opératoire, mais que le chirurgien avait indiqué y recourir systématiquement, la juridiction d’appel avait retenu que l'état séquellaire du patient, en lien direct avec la rupture de la broche pouvait avoir deux origines distinctes, soit sa constitution anatomique, étant de surcroît atteint d'arthose, soit un manquement du chirurgien qui n'aurait pas suivi la recommandation de la SFA, ce qui ne constituait qu'une hypothèse, non avérée, de sorte que le patient n'établissait pas l'existence d'une faute du chirurgien.
Lire la décision…
Historique
-
SOCIAL – Griefs invoqués dans la lettre de licenciement et office du juge
Publié le : 01/11/2024 01 novembre nov. 11 2024Veille JuridiqueLa Cour de cassation considère qu’il résulte des articles L 1232-1 et L 1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement...
-
SANTÉ – Absence ou insuffisance d’information sur la prise en charge et responsabilité du praticien
Publié le : 01/11/2024 01 novembre nov. 11 2024Veille JuridiqueLa Cour de cassation a rappelé le 16 octobre dernier qu’en application des articles L 1142-1, I, alinéa 1er, du Code de la santé publique et 1353 du Code civil, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention...
-
MESURES D’EXÉCUTION – Quid du point de départ de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer non signifiée à personne ?
Publié le : 31/10/2024 31 octobre oct. 10 2024Veille JuridiqueLa Cour de cassation a précisé le 24 octobre dernier que le point de départ de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne est...
-
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Contrefaçon : les données variables d’un logiciel sont exclues de la protection du droit d’auteur
Publié le : 31/10/2024 31 octobre oct. 10 2024Veille JuridiquePar définition, le logiciel est principalement protégé par le droit d’auteur. Ce régime de protection a une incidence directe sur l’objet de la protection. En effet, à la différence du régime du brevet qui assure une protection des fonctionnalités et du résultat obtenu, le droit d’auteur protège les formes d’expression...