PUBLIC - L’erreur de droit quant au devoir de probité de l’agent public
Publié le :
22/02/2023
22
février
févr.
02
2023
Conseil d’État du 3 février 2023, 6e chambre, n°441867
Une fonctionnaire qui occupe un emploi de rédactrice territoriale en chef, postule aux fonctions de gestionnaire des finances municipales dans une autre commune. Elle obtient le poste et l’accord de sa hiérarchie pour une mutation. Entretemps, elle est condamnée pour un abus de confiance commis à l’occasion de précédentes fonctions, à une peine de prison avec sursis. La commune dans laquelle elle devait exercer ses nouvelles fonctions ne souhaite plus donner suite au processus de recrutement au vu de sa condamnation, et demande à la commune d’origine de la fonctionnaire de la reprendre dans ses fonctions. La commune d’origine et la commune dans laquelle elle devait prendre ses nouvelles fonctions se refusent toutes deux à fournir un poste à la fonctionnaire, et à financer ses demandes de prise en charge pour maladie.
Une décision du tribunal administratif condamne l’une des communes à indemniser partiellement la fonctionnaire de son préjudice, et l’autre commune à garantir cette indemnisation.
La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019, annule ce jugement et rejette les demandes de la fonctionnaire, qui se pourvoit alors en cassation.
Le Conseil d’État fait droit à la demande de la fonctionnaire, au motif qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un fonctionnaire d’informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule, de l’existence d’une enquête pénale le mettant en cause.
En estimant que la faute alléguée de la commune, qui n’a pas réinstauré la fonctionnaire dans ses fonctions à la suite de l’arrêt du processus de recrutement, n’en était pas une et découlait des propres fautes de la fonctionnaire, qui aurait manqué à son devoir de probité, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Lire la décision…
Historique
-
RESPONSABILITÉ AT / MP – La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que sur la base d’un signalement d’un risque en lien avec l’accident
Publié le : 23/02/2023 23 février févr. 02 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 5 janvier 2023, n°21-11.939
Saisie par les ayants-droit d’un salarié victime d’un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle, la Cour de cassation a jugé le 5 janvier dernier que les courriels adressés par la victime à la responsable des ressources humaines de l’entreprise... -
ROUTIER - Réponse à question sénatoriale relative au contrôle technique des deux-roues motorisés
Publié le : 22/02/2023 22 février févr. 02 2023Veille JuridiqueDans sa réponse à la question d’un sénateur, le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, précise les règles applicables au contrôle technique des deux-roues motorisés...
-
PUBLIC - L’erreur de droit quant au devoir de probité de l’agent public
Publié le : 22/02/2023 22 février févr. 02 2023Veille JuridiqueConseil d’État du 3 février 2023, 6e chambre, n°441867
Une fonctionnaire qui occupe un emploi de rédactrice territoriale en chef, postule aux fonctions de gestionnaire des finances municipales dans une autre commune. Elle obtient le poste et l’accord de sa hiérarchie pour une mutation. Entretemps, elle est condamnée pour un abus de confiance commis à l’occasion de précédentes fonctions... -
PROCÉDURES COLLECTIVES - La remise de la liste des créances par le débiteur vaut déclaration de créance
Publié le : 22/02/2023 22 février févr. 02 2023Veille JuridiqueCass. com du 8 février 2023, n°21-19.330
Un Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) a été mis en sauvegarde par un jugement en date du 28 mars 2017. Se conformant à l’article L.622-6 du Code de commerce, le débiteur a remis au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, parmi lesquels figurait une coopérative...