PROCÉDURE CIVILE - Le mémoire préalable et l’interruption de la prescription
Publié le :
16/02/2023
16
février
févr.
02
2023
Cass. civ 3ème du 25 janvier 2023, n°21-20.009
Afin qu’un juge fasse droit aux prétentions d’un demandeur, ses demandes ne doivent pas seulement être juridiquement fondées, mais également recevables sur la forme. À cet égard, le 25 janvier 2023, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’interruption de la prescription d’un mémoire préalable, en fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
Dans les faits, un bailleur commercial a adressé un congé au preneur, prenant effet le 31 mars 2014, avec une offre de renouvellement, à compter du 1er avril 2014. Un litige naît entre les parties concernant le montant du loyer du bail renouvelé.
Le 30 mars 2016, le bailleur a notifié à son locataire un mémoire préalable, sollicitant à nouveau la fixation du loyer renouvelé. Le 14 mars 2018, le bailleur a assigné le preneur en validation du congé et, accessoirement, en fixation du loyer.
Or, le Tribunal de grande instance (devenu le Tribunal judiciaire) a déclaré les demandes du bailleur irrecevables, car prescrites. Le bailleur a interjeté appel du jugement, soutenant que la prescription de l’action en fixation du loyer commercial est interrompue par la notification du mémoire préalable, en vertu de l’article 33 du décret du 30 septembre 1953.
La Cour d’appel a débouté l’appelant de ses prétentions en considérant que l’article précité était un texte spécial et dérogatoire qui n’avait pas vocation à s’appliquer devant le Tribunal de grande instance. Le demandeur aurait dû s’adresser au juge des loyers commerciaux, devant lequel le texte précité aurait permis d’interrompre la prescription. En revanche, devant le juge de droit commun, seules les causes d’interruption de droit commun peuvent s’appliquer. Insatisfait, le bailleur a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel et rejeté le pourvoi. En outre, la Haute juridiction précise que l’énumération des causes de droit commun d’interruption du délai de prescription, par les articles 2240, 2241 et 2244 du Code civil, est limitative. Le mémoire préalable ne constituant pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil, et l’article 33 du décret précité ne s’appliquant que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux, les demandes du bailleur étaient donc prescrites.
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