FAMILLE – Prestation compensatoire et droit d’usage et d’habitation : une alternative au versement en capital

FAMILLE – Prestation compensatoire et droit d’usage et d’habitation : une alternative au versement en capital

Publié le : 27/11/2024 27 novembre nov. 11 2024

Cass. civ 1ère du 20 novembre 2024 n°22-19.154

La prestation compensatoire vise à compenser la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation s’interroge sur les modalités d’exécution de cette prestation, notamment la possibilité pour le juge d’ordonner l’attribution d’un droit temporaire d’usage et d’habitation en substitution d’un paiement en capital, au regard des principes de subsidiarité et de consentement de l’époux débiteur.

En l’espèce, un jugement de 2019 a prononcé le divorce entre une épouse et un époux. C’est dans ce cadre que la Cour d’appel a condamné l’époux à verser à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 265 650 euros, sous la forme d’un droit temporaire d’usage et d’habitation sur un bien immobilier appartenant à l’époux, jusqu’au 6 juillet 2029.

Estimant que cette modalité ne peut être ordonnée par le juge qu’à titre subsidiaire, lorsque les autres modalités, telles que le versement en capital, ne sont pas suffisantes pour garantir le paiement de la prestation compensatoire, l’épouse a formé un pourvoi en cassation.

Toutefois, la Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 274 du Code civil, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer les modalités d’exécution de la prestation compensatoire, dès lors que l’époux débiteur y consent. En l’espèce, l’époux avait proposé de s’acquitter de cette prestation par l’attribution d’un droit d’usage et d’habitation temporaire. Elle précise également que le caractère subsidiaire énoncé par le Conseil constitutionnel en 2011 dans une de ces décisions ne s’applique que lorsque l’attribution est imposée sans le consentement du débiteur. En l’espèce, l’époux ayant donné son accord, la Cour d’appel a pu librement déterminer les modalités d’exécution les plus adaptées.

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