ASSURANCES – L’accessoire d’un ouvrage exclu de l’obligation d’assurances obligatoires est-il automatiquement exclu ?
Publié le :
13/07/2023
13
juillet
juil.
07
2023
Cass. civ 3ème du 22 juin 2023, n°21-10.256
L’article L 243-1-1 du Code des assurances dispose que ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Viole cette disposition, la Cour d’appel qui, pour rejeter le recours en garantie formé par une société, retient que l'opération portait sur la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d'assurance et que le bassin d'orage litigieux en était l'accessoire.
Pour la Haute juridiction, un ouvrage non visé à l'article L. 243-1-1 du Code des assurances reste soumis aux obligations d'assurance en matière de garantie décennale, de responsabilité professionnelle et dommage-ouvrage, serait-il l'accessoire d'un ouvrage qui en est exclu
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L’article L 243-1-1 du Code des assurances dispose que ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages... -
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