SÛRETÉS – Procédure de rétablissement personnel et déclaration de créance : rappels concernant le formalisme
Cass. civ 2ème du 4 juillet 2024, n° 22-16.021
La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des biens, permet aux personnes physiques confrontées à de nombreuses dettes, d’obtenir de la Banque de France l’effacement complet de l’intégralité des dettes, par récupération, parfois partielle, des sommes sur la vente des biens du débiteur.
Dans le cadre de cette procédure et en application de l’article R 742-11 du Code de la consommation, les créanciers de la personne physique ont deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, pour déclarer leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du Tribunal judiciaire.
Dans un arrêt du 4 juillet dernier, la Cour de cassation a confirmé la prescription pour irrecevabilité de la déclaration de créance d’une société, pour non-respect des formalités attachées à la déclaration.
En effet, l'article R 742-12, alinéa 1er du Code de la consommation précise que la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, et en application de l'article R 761-1 du même Code, les formalités précédentes sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la société avait omis de déclarer au mandataire, dans le délai légal, que sa créance était assortie d’une hypothèque, d’où il suit que sa déclaration de créance était irrecevable.
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