URBANISME - Extension de la recevabilité du recours à l’encontre d’un permis modificatif

URBANISME - Extension de la recevabilité du recours à l’encontre d’un permis modificatif

Publié le : 27/02/2023 27 février févr. 02 2023

CE du 1er février 2023, req. n° 459243

Le 1er février 2023, le Conseil d’État s’est prononcé sur les modalités d’application de l’article L.600-5-2 du Code de l’urbanisme et sur les conditions de recevabilité du recours contre un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation, formé en cours d’instance contre la décision initiale. 

En l’occurrence, le litige porte sur la demande d’annulation d’un arrêté autorisant un permis de construire, et de son permis modificatif.

En première instance, le juge rejette le recours pour excès de pouvoir. En effet, le tribunal administratif déduit de l’article L.600-5-2 du Code de l’urbanisme que les requérants ne pouvaient pas introduire un recours distinct contre un permis modificatif, dont ils avaient eu connaissance dans le cadre de l’instance portant sur le permis initial.  Dès lors, les conclusions, aux fins d’annulation du permis modificatif, produites dans l’instance initiale sont tardives, car développées au-delà du délai de deux mois, suivant la requête distincte contre le permis modificatif. 

L’article précité dispose : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».

Le Conseil d’État censure le jugement de première instance en considérant que « Les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai ». En outre, il précise que le fait d’enregistrer la contestation comme une requête distincte est sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours, afin de statuer par une même décision. 

Par cette position, la Haute juridiction poursuit l’extension de la recevabilité du recours, entamée par la décision du 16 février 2022 , selon laquelle les requérants pouvaient contester la légalité de la mesure de régularisation, produite dans le cadre de l’instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai.  

Désormais, lorsqu’une instance à l’encontre d’un permis de construire initial est toujours en cours, la légalité d’un permis modificatif, communiqué aux parties dans le cadre de cette instance, peut être contestée sans condition de délai, ou de forme. La seule exigence procédurale de recevabilité est que la juridiction joigne les deux instances.


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1 - CE du 1er février 2023, req. n° 459243


 

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