SOCIAL – Nullité du licenciement à raison du handicap : précision sur l’office du juge
Publié le :
29/05/2024
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Cass. soc. du 15 mai 2024, n° 22-11.652
En application de l’ancien article L 5213-6 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder ou conserver un emploi correspondant à leur qualification. Le refus de prendre ces mesures est constitutif d’une discrimination, au sens de l’article L 1133-3 du Code du travail.
L’article 5 de la directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 prévoit, pour garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, que des aménagements raisonnables sont prévus. L’employeur va prendre les mesures appropriées en fonction de la situation concrète de la personne handicapée, sauf si elles lui imposent une charge disproportionnée.
Afin de déclarer nul un licenciement fondé sur la discrimination en raison du handicap d’une salariée, la Cour d’appel énonce que la société n’a pas respecté l’obligation que l'article L. 5213-6 du Code du travail met à sa charge, puisqu'elle n'a pas pris en compte le statut de travailleur handicapé de la salariée, et ne lui a proposé aucune mesure particulière dans le cadre de la recherche de reclassement.
Toutefois, elle n’a pas, comme elle aurait dû le faire, recherché si la salariée présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une telle discrimination (comme le refus de l’employeur de prendre les mesures concrètes et appropriées) et recherché si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap.
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