SOCIAL – Lanceur d’alerte : pas de saisine du CPH par le salarié en l’absence de carence de l’employeur ou de solution
Publié le :
19/10/2023
19
octobre
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10
2023
Cass. soc du 4 octobre 2023, n°22-17.774
Dans une affaire portée devant la Cour de cassation le 4 octobre dernier, une entreprise contestait l’arrêt d’appel qui avait estimé que l’enquête menée à la suite du signalement pas une salariée de situations de souffrance au travail, de harcèlement et de discrimination, n’était pas conforme aux exigences légales, et lui avait fait injonction de procéder à une enquête avec les représentants du personnel sur l'alerte la concernant pour être éclairés sur la réalité de l'atteinte portée aux droits de cette salariée, et pour envisager éventuellement les solutions à mettre en œuvre pour y mettre fin.
En outre, la juridiction du fond avait déclaré l’action de la salariée recevable devant le Conseil de Prud’hommes.
Cette décision est cassée par la Cour de cassation au regard de l'article L 2312-59 du Code du travail, puisqu’en l’espèce alors qu’elle avait constaté que l'employeur avait procédé à une enquête à la suite de l'alerte, la Cour d'appel n’a caractérisé ni carence de l'employeur, ni divergence sur la réalité de l'atteinte alléguée, violant par conséquent le texte susvisé.
En effet, seules la carence de l'employeur ou une divergence sur la réalité de l’atteinte à l’origine de la procédure d’alerte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, permet au salarié, ou au membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, de saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
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Historique
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