Pension alimentaire accordée au stade de la procédure de divorce en cas de constat de disparités
Publié le :
07/08/2020
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Aux termes de l’article 212 du Code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Ainsi, au titre du devoir de secours l’un des époux peut, durant le mariage, demander à l’autre qu’il lui verse une pension alimentaire s’il s’estime lésé ou juge que son conjoint ne contribue pas suffisamment aux charges du mariage.
Les époux disposent de la faculté de demander la pension alimentaire jusqu’à la dissolution du mariage et par conséquent, au cours d’une procédure de divorce, lorsque la séparation entraîne une disparité conséquente dans leurs niveaux de vie. Le conjoint qui souhaite en bénéficier ne doit pas disposer des moyens pour subvenir à ses besoins.
Cette possibilité est garantie par le sixièmement de l’article 255 du Code civil, qui prévoit pour le juge aux affaires familiales au stade de la procédure, et dans le cadre de mesures provisoires, de déterminer le montant de la pension alimentaire.
Etant précisé que cette mesure n’est offerte que dans le cadre de divorces contentieux, la procédure de divorce par consentement mutuel en est exclue.
Pour qu’une telle mesure soit prise, l’époux en charge du versement doit avoir les ressources suffisantes et celui qui souhaite en bénéficier doit être dans le besoin, cette détermination étant laissée à la libre appréciation du juge.
Récemment, une députée a posé une question ministérielle écrite, procédure par laquelle le parlement peut obtenir des éclaircissements sur la législation ou des aspects de la politique du gouvernement, concernant la notion « d’état de besoin », estimant que cette dernière n’est pas définie par la loi et donc sujette à multiples interprétations.
En date du 16 juin 2020, le ministère de la justice dans sa réponse, rappelle que lors de la fixation de la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales doit apprécier le niveau d’existence auquel l’époux peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Pour le gouvernement, « la pension alimentaire au titre du devoir de secours ne se limite pas strictement à répondre à l'état de besoin de l'époux qui serait dans l'impossibilité d'assurer sa subsistance par son travail ou les revenus de ses biens, elle doit tendre, compte tenu de la multiplication des charges fixes incompressibles et des frais induits par la séparation, au maintien d'un niveau de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune. Elle a ainsi vocation à assurer un certain équilibre entre les trains de vie de chacun des époux pendant la durée de la procédure de divorce ».
L’état de besoin semble donc être constaté lorsqu’un déséquilibre est observé envers l’époux qui en fait la demande, entre son niveau de vie pré et post procédure de divorce, au regard de sa faculté à subvenir aux besoins de la vie courante. L’appréciation prend en compte à la fois ses ressources, celles de son conjoint et les charges fixes incompressibles, en plus des frais induis par la séparation.
Référence : Réponse ministérielle du 16 juin 2020 n°28638
BOUCHE Avocats
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