URBANISME – Expropriation et qualification du terrain à bâtir : impossibilité pour le juge de prendre en considération un projet de révision du plan de prévention des risques
Publié le :
21/06/2023
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Cass. civ 3ème du 8 juin 2023, n°22-13.855
Selon l’article L 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune.
La Cour de cassation a jugé dans une décision rendue le 8 juin dernier, que pour apprécier la condition de constructibilité de la zone où est située la parcelle expropriée et la qualifier de terrain à bâtir, le juge de l'expropriation ne peut se fonder sur un projet de révision du plan de prévention des risques porté à la connaissance de la commune ou du groupement compétent par les services de l'État, mais non approuvé ni annexé au plan local d'urbanisme.
La Haute juridiction sanctionne en l’espèce la décision d’une Cour d’appel ayant qualifié de terrain à bâtir une bande de terrain détachée de la parcelle expropriée, considérant que bien qu’elle soit située en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), ce dernier était en cours de révision et les services de l'État, par la mention « porter à connaissance » du 20 juillet 2016, classaient la parcelle litigieuse en zone verte du PPRI, soit en zone de faible aléa à l'inondation, d’où il convenait de tenir compte de cette information antérieure à la date de référence.
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Historique
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Publié le : 21/06/2023 21 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 8 juin 2023, n°22-13.855
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