SOCIAL – Salarié expatrié : précisions sur les indemnités relatives au licenciement
Publié le :
15/03/2024
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Cass. soc. du 6 mars 2024, n° 22-19.879
L'article L. 1231-5 du Code du travail dispose que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Saisie d’un litige, la Cour de cassation affirme qu’il résulte des dispositions précitées que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale.
Cette décision concerne tant l’indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre.
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