Rupture conventionnelle : ce qui a changé au 1er septembre 2023
Une réforme peut en cacher une autre…
A l’occasion de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale, portant réforme des retraites, le législateur a également opéré des modifications sur le régime de la rupture conventionnelle.
En pratique, le régime de l’indemnité de rupture conventionnelle se trouve modifié depuis le 1er septembre 2023.
Rappelons que la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail, par lequel salarié et employeur s’entendent pour mettre fin, de manière amiable, à leur relation contractuelle, accord ensuite soumis à homologation de la direction départementale en charge de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP), et qui ouvre droit au versement d’une indemnité de rupture conventionnelle par l’employeur, au bénéfice du salarié.
Cette indemnité ne peut être inférieure à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement à laquelle pourrait prétendre le salarié. Elle est calculée selon l’ancienneté et la rémunération moyenne du salarié sortant.
Jusqu’à présent, l’indemnité de rupture conventionnelle bénéficiait, en principe, d’une exonération de cotisations sociales, de CSG et CRDS dans la limite de deux fois le PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (soit environ 88 000 € en 2023) ainsi que d’impôt sur le revenu dans la limite de 6 PASS.
Pour l’employeur, cette indemnité était soumise à un forfait social de 20% sur le montant exonéré de cotisations sociales.
Les salariés qui avaient atteint l’âge légal et qui pouvaient donc bénéficier d’une pension retraite (que ce soit ou non à taux plein) étaient exclus des exonérations : leur indemnité était intégralement soumise à charges, à CSG-CRDS et à impôt sur le revenu.
Désavantageux pour les salariés ayant atteint l’âge légal, le régime de la rupture conventionnelle était en revanche attractif pour les employeurs qui échappaient ainsi au paiement d’une contribution patronale de 50% de l’indemnité de mise à la retraite versée au salarié.
Le nouveau régime entré en vigueur au 1er septembre 2023, supprime désormais le forfait social de 20%, au bénéfice d’une contribution unique de 30% de l’indemnité versée, mise à la charge de l’employeur, indépendamment de la situation du salarié, notamment de sa possibilité de pouvoir bénéficier d’une pension de retraite.
La réforme opère également une unification du régime social des indemnités de rupture versée aux « seniors » puisque l’indemnité de mise à la retraite sera, elle aussi, soumise à la contribution patronale de 30% pour sa part exclue de cotisations et non plus 50% sur la totalité de son montant.
Ce nouveau régime est applicable à l’ensemble des ruptures conventionnelles dont la rupture du contrat de travail intervient à compter du 1er septembre 2023.
Pour le moment, le traitement fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle n’est pas modifié. En conséquence, l’indemnité reste imposable pour les salariés pouvant faire valoir leurs droits à retraite (dès le premier euro, dans la catégorie des traitements et salaires) et exonérée d’impôt sur le revenu dans les limites actuelles pour les autres salariés.
EPILOGUE Avocats
Historique
-
SOCIAL – Délai entre la convocation et l’entretien préalable : la date de présentation est la seule qui fait courir le délai des cinq jours ouvrables !
Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 6 septembre 2023, n°22-11.661
En matière de licenciement, l’article L 1232-2 du Code du travail impose la règle stricte selon laquelle l’entretien préalable à un éventuel licenciement, ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la transmission de la convocation à cet entretien au salarié, par lettre recommandée ou par remise en main propre... -
URBANISME – Régime des meublés de tourisme et preuve de l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970
Publié le : 12/09/2023 12 septembre sept. 09 2023Veille Juridique
Cass. civ 3ème du 7 septembre 2023, n°22-18.101
Le régime des meublés de tourisme impose des obligations aux propriétaires d’un local à usage d’habitation souhaitant modifier l’usage de ce local. À ce titre, l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation répute l’usage d’habitation d’un local si celui-ci était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Des amendes civiles importantes sanctionnent le changement d’usage en l’absence d’autorisation, mais encore faut-il que les communes soient en mesure de prouver l’usage du local au 1er janvier 1970...
-
PÉNAL – Culpabilité d’un ancien président de société pour vol par ruse
Publié le : 11/09/2023 11 septembre sept. 09 2023Veille JuridiqueCass. Crim du 5 septembre 2023, n°22-86.256
Dans sa décision en date du 5 septembre 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est revenue sur la notion de vol par ruse aggravé d’une circonstance de réunion...