LIBERTÉS FONDAMENTALES – La réserve justifiée de la mise en œuvre de l’action publique au ministère public et à certaines associations
Publié le :
20/03/2024
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2024
Cass. crim du 5 mars 2024, n°23-81.316
Si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement ainsi que le droit à un recours effectif, il n’en demeure pas moins que l’action publique est réservée à certains titulaires.
Ainsi, le législateur a limité la mise en œuvre de l’action publique au ministère public et à certaines associations afin de limiter les poursuites pénales abusives.
Est rejeté le pourvoi de la personne s’estimant attaquée en raison de sa religion. L’impossibilité pour elle de mettre en mouvement l’action publique est justifiée par la volonté de limiter les atteintes à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et ne porte pas une atteinte excessive au droit à un procès équitable.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse suppose que les infractions d’injure publique et de provocation à la haine ne peuvent, dès lors, concerner le membre d’une collectivité dépourvue de personnalité juridique.
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