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L'aggravation des désordres imputable à la conception et exclusion de leur cause originelle
Publié le :
27/10/2023
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De nombreuses sociétés de construction peuvent être appelées à reprendre des travaux sur les désordres d’un ouvrage, nés du fait d’un autre professionnel du bâtiment.
Ces travaux de reprise ne doivent pas être pris à la légère en ce que la responsabilité décennale du nouvel intervenant peut être recherchée, même si, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation, l’origine des désordres ne lui est pas imputable.
Dans cette affaire, alors que les propriétaires d’une habitation avaient bénéficié d’une indemnisation des désordres de fissuration affectant leur maison, dus à des mouvements de terrain consécutifs à plusieurs épisodes de sécheresse, ayant fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle, et qu’une société ait réalisé des travaux de confortement des fondations par micro-pieux, les propriétaires avaient constaté l’apparition de nouvelles fissures.
Leur assurance multirisque habitation avait refusé de prendre en charge le sinistre, les propriétaires avaient alors assigné, après expertise, leur assureur, celui de la société ayant effectué les travaux de confortement, ainsi que cette même société, en réparation des désordres.
En appel, la Cour retient que la responsabilité décennale de la société à l’origine des travaux de confortement a été engagée à cette occasion, et la condamne au titre des réparations, in solidum avec son assureur.
Cette solution est contestée devant la Cour de cassation, où la société et l’assureur soutiennent que la garantie décennale d’un constructeur ne peut pas être mise en œuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention.
En effet, selon elles, les fissures en cause sont dues à la faiblesse originelle de la dalle flottante de l’habitation, de sorte que, même s’ils ont été insuffisants, les travaux de la société de confortement qu’elle a réalisé, ne sont pas la cause des désordres, ni de leur aggravation.
La Cour de cassation n’accueille pas leurs demandes et retient que même si au vu du rapport d’expertise les désordres trouvaient leur cause originelle dans les épisodes de sécheresse, leur aggravation, constatée par l’expert, était également imputable à la conception et à la réalisation des travaux de reprise par la société mise en cause en l’espèce, qui n’a pas pris en compte de manière suffisante les problématiques relatives à la dalle flottante dont celle-ci avait pourtant identifié la faiblesse.
Pour la Haute juridiction, cette société spécialisée et reconnue dans le domaine des travaux de sols et fondations spéciales, sollicitée par l’expert d’assurance, après qu’une étude de sols réalisée attribuait les désordres à des mouvements de retraits argileux, et préconisait une solution profonde de reprise par micro-pieux et la réalisation de brochages en périphérie de la dalle flottante, avait réalisé les renforcements de liaison en tête de micro-pieux, mais n’avait pas fait de réserve sur l’absence de consolidation du dallage, qu’elle avait pourtant préconisée, ni appelé l’attention des maîtres de l’ouvrage sur ce point, alors que le rapport de l’expert mettait en évidence le fait que les fissures étaient dues au fait que le dallage intérieur assis sur des argiles très gonflantes aurait dû être également repris par micro-pieux ou remplacé par un plancher hourdis.
VILA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 14 septembre 2023, n°21-22.429
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