FISCAL – De l’appréciation de la condition de prépondérance des revenus

FISCAL – De l’appréciation de la condition de prépondérance des revenus

Publié le : 03/01/2024 03 janvier janv. 01 2024

Cass. com. du 20 décembre 2023, n° 22-17.612

Abrogé par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, l’article 885 R du Code général des impôts énonçait que : « Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. »


Cet article permettait de considérer, sous réserve du respect de certaines conditions, les locaux d’habitation loués meublés comme des biens professionnels exonérés de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

La Cour de cassation considère qu’il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si la condition de prépondérance des revenus tirés de l’activité de location de meublés par rapport aux autres revenus pris en compte est remplie, il convient de retenir, non les recettes brutes tirées de l'activité de location meublée professionnelle, mais le bénéfice industriel et commercial (BIC) net annuel dégagé par cette activité, afin de permettre la comparaison avec l'ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal, en ce compris le bénéfice tiré de la location.

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