CONSTRUCTION – Revente du bien affecté de désordres et restitution des indemnités non affectées à la réparation de l'ouvrage

CONSTRUCTION – Revente du bien affecté de désordres et restitution des indemnités non affectées à la réparation de l'ouvrage

Publié le : 26/04/2023 26 avril avr. 04 2023

Cass. civ 3ème du 13 avril 2023, n°19-24.060

Le terme « accipiens », qui s’oppose à celui de « solvens » désigne la partie qui reçoit ou se trouve en attente d'une prestation qui doit lui être faite, sinon qui est dans l'attente du prix de la prestation que lui-même a fournie.

Dans un arrêt du 13 avril dernier, la Cour de cassation a été saisie d’un litige dans lequel des particuliers avaient acheté une maison d’habitation dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), lesquels, à la suite de désordres, avaient assigné le constructeur et son assurance dommages-ouvrages, qui leur avait alors versé une provision de 175 000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise.

Le bien ayant été vendu à un nouvel acquéreur, l’assurance dommages ouvrage assigne ce dernier aux fins de remboursement d'une partie des sommes qu'elle avait versée aux précédents propriétaires, et qui n'avait pas été affectée aux travaux de réparation.

Condamné au remboursement, le dernier acquéreur porte le litige devant la Cour de cassation, mais sa demande est rejetée. 

En effet, la Haute juridiction juge que la Cour d'appel avait constaté que l'acquéreur s'était vu consentir une réduction du prix de vente au moins équivalente à l'indemnité versée aux vendeurs par l'assureur de dommages-ouvrage et qu'aux termes de l'acte de vente, le vendeur avait déclaré que l'assureur lui avait versé l'indemnité, mais ne pas avoir fait exécuter les travaux qui restaient à la charge de l'acquéreur, ce que celui-ci acceptait expressément, faisait, ainsi, ressortir que, selon la convention des parties à l'acte de vente, l'indemnité d'assurance a été transférée à l'acquéreur, qui devait effectuer les travaux pour laquelle elle avait été versée. 

La juridiction du fond en a exactement déduit que l'acquéreur a acquis la qualité d'accipiens à l'égard de l'assureur de dommages-ouvrage, de sorte qu'il doit lui restituer les indemnités non affectées à la réparation de l'ouvrage. 


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