BANCAIRE – Prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros, action en responsabilité et prescription
Publié le :
13/07/2023
13
juillet
juil.
07
2023
Cass. civ 1ère du 28 juin 2023, n°22-13.969
Une banque avait consenti à une société civile immobilière (SCI) deux prêts immobiliers respectivement remboursables en cent quatre-vingts et deux cent quarante échéances mensuelles et libellés en francs suisses.
La SCI avait par la suite assigné la banque en nullité des clauses d’indexation des contrats de prêt, en constatation du caractère abusif de certaines clauses, en responsabilité et en indemnisation.
La Cour d’appel devant qui le litige est porté rejette la demande de la société, jugeant que les clauses litigieuses étaient claires et compréhensibles, et que l’on peut attendre d’une SCI qui contracte deux emprunts en vue de placer de l’argent en défiscalisation qu’elle lise complètement les contrats rédigés en termes clairs et qu’elle accepte le risque d’une variation du taux de change avec les conséquences économiques qui peuvent en découler.
Elle juge également que la demande tendant à voir reconnue la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d’information, est prescrite, puisque le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité courrait à compter de la signature des contrats de prêt.
Sur le premier point, la Cour de cassation valide la décision de la juridiction d’appel, considérant qu’étant réputée agir conformément à son objet, la SCI a agi à des fins professionnelles et ne pouvait donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt.
La Haute juridiction ne partage cependant pas son avis concernant la prescription, et rappelle au visa des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, que « l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information portant sur le fonctionnement concret de clauses d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement ».
En l’espèce, la Cour d’appel avait retenu que le dommage, qui ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste nécessairement dès l’octroi des crédits et que l’action a été introduite par la SCI après le 19 juin 2013, date d’expiration du délai pour agir, alors que la SCI, qui invoquait une augmentation de ses échéances à compter de février 2015, n’avait pu connaître l’existence du dommage résultant d’un tel manquement à la date de la conclusion des prêts.
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