ASSURANCE – Garantie décennale et sous-traitance : la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé
Publié le :
09/02/2024
09
février
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02
2024
Cass. civ 3ème du 1er février 2024, n° 22-21.025
La réception des travaux de construction portant sur un bien immobilier permet le déclenchement des diverses garanties post-travaux (parfait achèvement, bon fonctionnement, et décennale). Celles-ci permettent au maître d’ouvrage d’obtenir la réparation des dommages, sans recours judiciaire, comme précisé par l’article 1792 du Code civil.
Dans ce contexte, l’article L.241-1 du Code des assurances impose une obligation de couverture à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. En effet, tout constructeur doit être en mesure de justifier la souscription à un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Par une décision du 1er février 2024, la Cour de cassation confirme, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances, que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
De plus, elle rappelle que les constructeurs ne sont responsables de plein droit, des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, qu’à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, et rappelle l’obligation de couverture prévue par l’article L.241-1 du Code des assurances.
Par conséquent, la haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, en affirmant que la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé. Ainsi, elle valide la demande en indemnisation, émanant de l’entité exploitant la construction, visant les sociétés d’assurances des constructeurs impliqués.
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